Vu 1°) sous le n° 93BX00651 la requête enregistrée le 10 juin 1993 au greffe de la cour, présentée pour la commune de Carcassonne, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par une délibération du conseil municipal du 26 mai 1992 ;
La commune de Carcassonne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 17 janvier 1991 par le maire de Carcassonne à la société audoise et ariégeoise d'habitation à loyer modéré pour l'édification de trois bâtiments, rue Dujardin Beaumetz à Carcassonne ;
2°) de rejeter la demande de M. Z... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - les observations de Me A... (SCP A... - Carol) avocat de la commune de Carcassonne ; - les observations de Me X... (SCP X... - de Marion Y...) avocat de la société audoise et ariégeoise d'habitation à loyer modéré ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes susvisées de la commune de Carcassonne et de la société audoise et ariégeoise d'habitation à loyer modéré tendent à l'annulation d'un même jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 mai 1993 et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour accueillir les conclusions de la demande de M. Z... tendant au sursis à exécution de l'arrêté du maire de Carcassonne du 17 janvier 1991, portant délivrance d'un permis de construire à la société audoise et ariégeoise d'habitation à modéré, le jugement attaqué fait état d'un moyen de nature à justifier l'annulation de cet arrêté et de ce que le préjudice qui résulterait pour M. Z... de l'exécution de ce permis de construire présente un caractère de nature à en justifier le sursis ; qu'en omettant de désigner le moyen sur lequel il a fondé sa décision, le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement ; qu'à ce titre, les requérantes sont fondées à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées en première instance par M. Z... :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Z... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé contre l'arrêté du 17 janvier 1991 par lequel le maire de Carcassonne a accordé un permis de construire à la société audoise et ariégeoise d'habitation à modéré modéré, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour, à justifier l'annulation de cette décision ; que, dès lors, la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. Z... à fin de sursis à exécution de cet arrêté doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que la commune de Carcassonne, qui n'a pas en l'espèce, la qualité de perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme de 10.000 F que celui-ci a réclamée devant les premiers juges au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 mai 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de sursis à exécution présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.