Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1992, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Melle Isabelle Y... demeurant 5, Résidence du Roc Vert à Nieuil L'Espoir (Vienne) ;
Melle Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 octobre 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au paiement d'une provision de 25.000 F par la ville de Nîmes et son assureur, la compagnie d'assurances AXA ;
2°) de condamner la ville de Nîmes et la compagnie d'assurances AXA au paiement de ladite provision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1993 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant la SCP Delavallade, avocat de la commune de Nîmes ; - les observations de Me X... substituant la SCP Delavallade, avocat de la compagnie AXA assurances ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Sur les conclusions dirigées contre la compagnie AXA assurances :
Considérant que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la responsabilité d'une compagnie d'assurances vis-à-vis de la victime d'un accident dont l'auteur supposé aurait souscrit auprès d'elle un contrat d'assurances ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la compagnie AXA assurances sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre la ville de Nîmes :
Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la cour, eu égard notamment aux éléments fournis en défense par la ville de Nîmes, l'obligation qu'aurait celle-ci de réparer le préjudice de Melle Y... apparaît comme sérieusement contestable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de provision ;
Article 1er : La requête de Melle Y... est rejetée.