Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1992, présentée par M. Claude X... demeurant ... à Palavas-Les-Flots (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à démolir la terrasse qu'il a édifiée sur le domaine public maritime au droit de l'immeuble qu'il occupe ... à Palavas-Les-Flots, et à remettre les lieux en état dans le délai d'un mois sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
- de le relaxer des fins de la poursuite engagée à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 ;
Vu la loi du 29 floréal an X ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 23 février 1852 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me Martel, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure de contravention de grande voirie :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'agent qui a dressé le procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. X... était dûment assermenté et avait la qualité d'assistant technique des travaux publics de l'Etat ; qu'à ce titre il était habilité, en vertu des dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 29 floréal an X et de l'article 4 du décret du 23 février 1852, à constater les contraventions de grande voirie concernant les dépendances du domaine public maritime ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant dressé procès-verbal doit donc être écarté ;
Sur l'infraction :
Considérant qu'il est constant que la terrasse couverte construite par M. X... dans le prolongement de son local commercial et située ..., se trouvait sur le domaine public maritime ; que l'autorisation d'occupation temporaire qui lui avait été délivrée le 13 mars 1986 en vue de maintenir sur ce domaine un trottoir de 4 mètres de large, était venue à expiration le 31 décembre 1988 ; que l'intéressé n'a présenté auprès des services préfectoraux aucune demande de renouvellement avant cette échéance ; qu'ainsi aucune décision implicite ou explicite de rejet émanant d'une autorité de l'Etat n'est intervenue en 1988 ; que M. X... ne saurait donc utilement exciper de l'illégalité d'une décision de refus qui lui aurait été opposée au cours de cette année là ; que la circonstance qu'il a été invité en 1989 à acquitter la redevance afférente aux parcelles concernées ne peut être regardée comme valant renouvellement de l'autorisation précédemment accordée ; qu'il n'est pas établi que la partie du domaine public maritime sur laquelle se trouve la terrasse litigieuse aurait été concédée par l'Etat à la commune de Palavas ; que les correspondances du maire de cette commune en date des 17 mars, 30 octobre 1989 et 4 avril 1990, dont se prévaut le requérant, ne pouvaient dans ces conditions valoir autorisation d'occuper le domaine public maritime ; qu'ainsi, à la date à laquelle le procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, soit le 1er août 1990, ce dernier ne pouvait se prévaloir d'aucun titre à l'occupation dudit domaine ; que, par suite, il ne saurait valablement affirmer que l'infraction n'était pas constituée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à démolir la terrasse dont s'agit et à remettre les lieux en l'état dans le délai d'un mois, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.