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21/10/1993 | FRANCE | N°92BX00454

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 21 octobre 1993, 92BX00454


Vu, enregistré le 1er juin 1992, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée "LE REGENT" dont le siège est ... (Haute-Garonne) ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1982 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu, enregistré le 1er juin 1992, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée "LE REGENT" dont le siège est ... (Haute-Garonne) ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1982 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si pour rehausser les résultats de l'exercice clos en 1992 de la société à responsabilité limitée "LE REGENT" qui exploite un fonds de commerce de discothèque à Toulouse, le service a utilisé des éléments qu'il avait recueillis au cours d'une première vérification de comptabilité de l'entreprise portant sur les exercices clos en 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas pour autant procédé à une nouvelle vérification de comptabilité de l'entreprise mais s'est borné à se livrer, dans les locaux de l'administration, à un contrôle sur pièces des déclarations du contribuable en matière d'impôt sur les sociétés, comme l'y autorise l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'imposition litigieuse procèderait d'une vérification irrégulière doit être écarté ;
Sur la réintégration, au titre de l'exercice clos en 1982, d'une somme de 649.686,28 F :
Considérant que la société à responsabilité limitée "LE REGENT" a inscrit au compte de pertes et profits de l'exercice clos en 1982, une somme de 649.686,28 F avec la mention "reprise écriture d'agios passée à tort en 1977" ; qu'à la suite du contrôle sur pièces ayant porté sur l'exercice clos en 1982, le service a estimé que la convention conclue le 2 août 1970 entre Mme Y... gérante de la société à responsabilité limitée "LE REGENT" et M. X..., invoquée par la société requérante pour justifier cette écriture comptable, n'avait pas date certaine pour n'avoir pas été enregistrée, et a réintégré cette somme dans les résultats imposables de la société au titre de l'exercice clos en 1982 ;
Considérant qu'il est constant que la convention susrappelée n'a pas été enregistrée ; qu'en admettant même que cette convention ait été relatée dans l'ordonnance du 1er juin 1976 rendue par le président du tribunal de Grande instance de Toulouse statuant en référé dans un autre litige, la société requérante n'établit pas de manière précise et convaincante le lien qui existe entre cet acte et la comptabilisation par la société requérante, en 1977, d'agios au débit du compte courant de Mme Y... ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a estimé que la société requérante n'a pas apporté la justification de l'écriture comptable litigieuse ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la société à responsabilité limitée "LE REGENT", la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "LE REGENT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "LE REGENT" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00454
Date de la décision : 21/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-10-21;92bx00454 ?
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