Vu le recours du ministre du budget, enregistré au greffe de la cour le 4 avril 1992 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a, d'une part, déclaré sans fondement à hauteur de 270.637,22 F le commandement signifié le 1er septembre 1988 à la société anonyme "Société de Banque Midi-Pyrénées" pour avoir paiement d'une somme de 722.520 F et consécutif à un avis à tiers détenteur signifié le 3 novembre 1987 pour le paiement de droits de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes assimilées dus par la société à responsabilité limitée Dipovaga, et, d'autre part, déclaré caduc ce même commandement à hauteur de 358.871,94 F ;
2°) à titre principal, d'accorder le sursis à statuer prévu par l'article L.282 du livre des procédures fiscales ;
3°) à titre subsidiaire, si la cour se reconnaît compétente, de déclarer recevable l'opposition à contrainte formée par le comptable des impôts, de juger que l'avis à tiers détenteur était devenu définitif, et que le commandement était opérant, de condamner la Société de Banque Midi-Pyrénées à verser au Trésor Public la somme de 451.882,78 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Me X..., (S.C.P. CAMILLE-SARRAMON-VINCENTI), avocat de la Société de Banque Midi-Pyrénées ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comptable des impôts a signifié le 3 novembre 1987, à la société anonyme "Société de Banque Midi-Pyrénées", un avis à tiers détenteur pour obtenir le paiement de droits de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes diverses dus par la société à responsabilité limitée Dipovaga ; que la Société de Banque Midi-Pyrénées a contesté cet acte de poursuites en faisant valoir que si elle avait été désignée séquestre du prix de vente du fonds de commerce de la société à responsabilité limitée Dipovaga, elle avait été, en raison des oppositions formées par divers créanciers nécessitant la mise en oeuvre d'une procédure de distribution, dans l'impossiblité de verser les fonds au comptable des impôts, puis tenue à la suite du jugement de liquidation judiciaire de la société Dipovaga de verser les fonds au mandataire liquidateur ;
Considérant que la contestation ainsi soulevée par la Société de Banque Midi-Pyrénées ne mettait en cause ni l'existence, ni la quotité, ni l'exigibilité de la créance fiscale du Trésor sur le contribuable, mais avait trait au seul bien-fondé de la mesure mise en oeuvre par l'administration en vue d'assurer le recouvrement de cette créance ; que, par suite, en application de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, ladite contestation ressortissait à la juridiction judiciaire ; que dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement admis la demande que lui avait présentée ladite banque ;
Article 1er : Le jugement du 25 novembre 1991 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société anonyme "Société de Banque Midi-Pyrénées" devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.