LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (1ère chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Z... MOUSSA née X...
Y..., demeurant ... - W Skikda (Algérie) ; Mme Veuve Z... MOUSSA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 5 décembre 1979, refusant de lui accorder une pension de réversion à raison du décès de son mari, survenu le 31 décembre 1978 ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la pension sollicitée ;
3°) de lui accorder un secours exceptionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 ;
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Z... MOUSSA, née X...
Y..., à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Z... MOUSSA, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 31 décembre 1978 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 31 décembre 1978 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 31 décembre 1978, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante, de nationalité algérienne, ne peut prétendre au bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif, uniquement compétent pour statuer en droit sur les litiges qui lui sont soumis, de se prononcer sur la demande de Mme Veuve Z... MOUSSA tendant à l'octroi d'un secours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Z... MOUSSA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Z... MOUSSA, née X...
Y..., est rejetée.