Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 1992 présentée pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE SOTRAFRUITS ayant son siège au Mas de l'Habitarelle à La Calmette (Gard) ;
La SOCIETE CIVILE AGRICOLE SOTRAFRUITS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1987 ;
2°) d'accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 11 septembre 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Gard a accordé à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE SOTRAFRUITS décharge des impositions constestées ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE SOTRAFRUITS.