Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE LA BASSE ET DE LA RIVIERE DE CASTELNOU, dont le siège est à la préfecture des Pyrénées-Orientales à Perpignan (66000), qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré responsable des conséquences dommageables du sinistre souffert par le groupement agricole d'exploitation en commun Boneta à la suite des inondations survenues début mars 1986 et l'a condamné à payer au G.A.E.C. Boneta la somme de 62.204 F plus une somme de 3.000 F à titre de dommages intérêts ;
2°) rejette les prétentions du G.A.E.C. ou subsidiairement, limite à 22.834 F le montant de l'indemnité à laquelle ce dernier peut prétendre ;
3°) ordonne le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 ;
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1991, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE LA BASSE ET DE LA RIVIERE DE CASTELNOU a fait appel du jugement en date du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'avait condamné à indemniser le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) Boneta pour le préjudice subi lors d'inondations survenues en mars 1986 ; que, par un protocole d'accord signé par les parties le 29 août 1991 ledit syndicat intercommunal s'est engagé à verser au G.A.E.C. Boneta la somme de 60.000 F, à effectuer les travaux de réfection concernant des ouvrages d'évacuation des eaux et à retirer sa requête d'appel ; que cette transaction a fait disparaître le litige entre les parties susnommées et a rendu sans objet la requête d'appel du syndicat intercommunal ; qu'il n'y a en conséquence plus lieu de statuer sur cette requête ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE LA BASSE ET DE LA RIVIERE DE CASTELNOU.