LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (1ère chambre)
Vu 1°) la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la cour les 4 juin, 10 juin et 3 juillet 1991, présentés par M. Dilmi Y..., demeurant Hamaidia, X... Victor Hugo, C.P.14185 à Wilaya de Tihert (Algérie) ;
le requérant demande que la cour annule le jugement du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 8 mars 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ainsi que l'octroi d'une aide, et ordonne qu'il lui soit alloué une pension proportionnelle de retraite ou, à défaut une aide exceptionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. Dilmi Y... sont identiques , qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 20 avril 1962, M. Z..., de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs de 7 ans 4 mois et 25 jours, inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable ; qu'il ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L.48 du code précité ; qu'enfin, en raison de la durée précitée de ses services, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du décret du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires réunissant 11 ans de service et figurant sur les contrôles de l'armée le 23 mars 1962 ;
Considérant, en outre, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se substituer à l'autorité administrative pour accorder au requérant le bénéfice d'une mesure gracieuse ;
Considérant qu'il s'ensuit que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire de retraite ou à défaut l'attribution d'un secours ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.