Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1991 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Ahmed Y... née X...
Z..., demeurant El Meghaier 39200 (Algérie) ;
Elle conclut à ce que la cour :
- annule le jugement du 10 avril 1991 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 23 février 1988 refusant de lui accorder une pension de réversion ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Mme Y... soutient que son mari a servi l'armée française ; qu'elle est veuve et démunie de ressources ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions reprises à l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R.105 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R.102 "; que l'article 643 du nouveau code de procédure civile précise : "lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1°) un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer : 2°) deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les personnes demeurant à l'étranger disposent d'un délai de quatre mois à partir de la notification de la décision attaquée pour saisir la juridiction administrative d'un recours formé contre cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... demeure en Algérie ; qu'elle a reçu le 3 avril 1988, notification de la décision du ministre de la défense en date du 23 février 1988 qu'elle conteste ; que la demande par laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Poitiers n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 16 février 1990 soit après l'expiration du délai de quatre mois prévu par les textes précités ; que, dès lors Mme Y... n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.