Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... avait demandé au tribunal administratif de Pau la décharge de son impôt sur le revenu de 1983 en se fondant sur la déductibilité d'une somme de 200.000 F qu'il avait versée à l'Union de crédit pour le bâtiment en exécution d'un engagement de caution souscrit en faveur d'une société dont il était dirigeant salarié ; que, par jugement du 26 février 1991, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en admettant la déduction d'une somme de 120.000 F que le requérant justifiait avoir versée en 1983 et a rejeté comme irrecevables ses conclusions visant les années ultérieures ; qu'en appel, M. X... demande l'imputation sur ses revenus de 1984 de la somme de 80.000 F non admise par le tribunal sur 1983 et qu'il reconnaît n'avoir règlée que l'année suivante, ainsi que d'un versement de 29.105,48 F, effectué le 6 mars 1984 en exécution du même engagement de caution ;
En ce qui concerne la demande de réduction de l'impôt sur le revenu de 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : "L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction" ;
Considérant que, dans sa réclamation du 24 avril 1986 au directeur des services fiscaux des Landes, M. X... avait demandé le dégrèvement total de son impôt sur le revenu de 1983, en conséquence de la déduction d'une somme de 200.000 F de ses revenus imposables, et "le report du solde sur l'imposition de 1984" dont il joignait copie ; qu'il résulte de l'avis d'imposition des revenus de 1983 que la somme de 200.000 F dont la déduction était demandée pouvait s'imputer sur ses salaires bruts, d'un montant de 46.500 F, et, pour le surplus, sur les autres catégories de revenus s'élevant à 137.043 F ; qu'ainsi, en l'absence de conclusions chiffrées, le déficit dont le requérant a entendu demander le report sur 1984 doit être fixé à 16.457 F ;
Considérant que, si en vertu de l'article L. 199 C précité, M. X... est recevable à demander devant le juge de l'impôt la déduction, dont l'administration ne conteste pas le principe, admis par le tribunal, des sommes effectivement versées en exécution d'un engagement de caution, au lieu du report d'un déficit enregistré sur 1983, il ne peut obtenir au titre de 1984 un dégrèvement supérieur à celui qu'il avait demandé pour ladite année dans sa réclamation à l'administration ; que, par suite, conformément à ce que soutient l'administration dans le dernier état de ses conclusions, il y a lieu de limiter à 16.457 F la somme que M. X... doit être admis à imputer sur ses salaires bruts de 1984, à concurrence de leur montant, soit 2.684 F, et sur ses autres revenus imposables pour le surplus ; que l'administration ayant prononcé, par décision du 4 juin 1993, postérieure à l'introduction de la requête, un dégrèvement de 3.117 F, correspondant à l'imputation de la somme de 16.457 F, les conclusions de la requête de M. X..., relatives à l'année 1984, sont devenues sans objet à concurrence de ce dégrèvement et doivent être rejetées pour le surplus ;
En ce qui concerne le recours incident du ministre du budget :
Considérant que l'appel principal de M. X... n'est dirigé que contre la partie du jugement qui a statué sur les conclusions de sa demande relatives à l'année 1984 ; que, par suite, le ministre du budget n'est pas recevable, par la voie du recours incident, à demander la réduction du dégrèvement accordé par ledit jugement au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 3.117 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et le recours incident du ministre du budget sont rejetés.