Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Claude X..., demeurant 29, Allées Brouchet à Mont-de-Marsan (Landes) ;
M. Claude X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 en raison de sa part de bénéfices réalisés par la S.N.C. X... ;
2°) lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) condamne l'Etat pour la faute commise par les services fiscaux dans cette affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de M. Claude X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en décharge :
Considérant que par une décision du directeur des services fiscaux des Landes en date du 11 janvier 1993, postérieure à l'introduction de sa requête, M. Claude X... a fait l'objet d'un dégrèvement total des impositions et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu des années 1978 à 1980 ; que les conclusions de sa requête tendant à la décharge desdites impositions étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu de statuer ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnités :
Considérant que les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat, en raison des préjudices qu'aurait causé à M. Claude X... la procédure d'imposition litigieuse, ont été présentées pour la première fois en appel, que par suite elles ne sont pas recevables ; que si par ailleurs M. Claude X... entend demander, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le remboursement des frais de procédure non compris dans les dépens, une telle demande qui n'est pas chiffrée ne saurait être accueillie ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Claude X... tendant à la décharge des impositions et pénalités en litige.
Article 2 : Les différentes conclusions aux fins d'indemnités présentées par M. Claude X... sont rejetées.