Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 avril 1992, présentée pour la société anonyme S.O.F.I.M.O.G.A., dont le siège est situé ... (Gironde), représentée par son président en exercice domicilié audit siège ;
La société S.O.F.I.M.O.G.A. demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 21 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions précédemment contestées ;
3°) joigne cette requête avec celle de la société à responsabilité limitée Garage de la Rocade qui est sa filiale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour que soit ouvert aux entreprises le bénéfice de l'exonération d'impôt prévue en faveur des entreprises nouvelles, les articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts, applicables en l'espèce, requièrent notamment qu'elles n'aient pas été créées pour la reprise d'activités pré-existantes, sauf s'il s'agit de celles concernant des établissements en difficulté ;
Considérant, en premier lieu, que si la société anonyme de holding de financement de garages (S.O.F.I.M.O.G.A.), créée en novembre 1984 à partir de la reprise de l'activité de la société anonyme "Autoport", a développé postérieurement d'autres moyens de production, notamment à travers l'activité de la société à responsabilité limitée Garage de la Rocade, et à partir de la fin de l'année 1986 celles des entreprises "Sport Auto Aquitaine" et "P.G.O.", qui n'ont été, en ce qui concerne ces deux activités, mises en oeuvre qu'à la fin de l'année 1986, cette diversification d'activités ne saurait suffire, au regard de la faible importance de ces activités par rapport au chiffre d'affaires initial, à faire considérer la société anonyme S.O.F.I.M.O.G.A. comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 bis et 44 ter du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient qu'elle devrait en tout état de cause bénéficier de l'exonération instituée par les articles mentionnés ci-dessus dès lors que la société "Autoport", concessionnaire de la marque Alfa-Roméo, était une entreprise en difficulté ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la société anonyme "Autoport", dont les actions ont été rachetées par la société anonyme S.O.F.I.M.O.G.A. pour un montant de 6.000.000 de francs environ, a distribué 323.000 F de bénéfices en 1983 et 993.000 F en 1984 ; que dès lors la société requérante ne peut être regardée comme ayant acquis une entreprise en difficulté, nonobstant le fait que la concession Ford ait remplacé dans l'activité de cette entreprise la concession Alfa-Roméo ; que la circonstance que l'administration n'ait pas répondu à deux lettres concernant cette reprise d'activité, qui lui ont été adressées à la fin du dernier exercice en litige, ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; qu'enfin la société S.O.F.I.M.O.G.A. ne saurait utilement invoquer sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales une instruction qui ne concerne que la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en dernier lieu, que si la société requérante entend contester la réintégration dans les bénéfices d'une de ses filiales d'une partie des loyers payés par cette filiale, que les services fiscaux ont estimé excessifs, il s'agit d'une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable ;
Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que la société S.O.F.I.M.O.G.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme S.O.F.I.M.O.G.A. est rejetée.