Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 mai 1993, présentée pour M. André X... demeurant Quartier de Coreplat à Millau (Aveyron) ;
M. X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré par le maire de Millau en date du 28 octobre 1992, autorisant la société Socafim Sud à édifier un parking souterrain à Millau ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du permis litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Maître Aimonetti, avocat de la commune de Millau ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part, qu'il est constant que M. André X..., qui demande qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire un parking souterrain de 300 places situé ..., délivré par le maire de cette commune le 28 octobre 1992, est domicilié à un kilomètre environ du lieu des travaux, que s'il soutient d'autre part qu'il possède un immeuble où il exerce ses activités professionnelles à proximité de la place Emma Calvé, il résulte de l'instruction, que cet immeuble situé à l'angle de la rue du Beffroi et de la rue Droite, n'est pas implanté place Emma Calvé et n'a aucune vue sur ladite place Emma Calvé ; que par suite le requérant qui n'a pas intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire contesté, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins de sursis à exécution ;
Sur les conclusions de la commune de Millau tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner, M. X... à verser la somme de 5.000 F, à la commune de Millau au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 : M. André X... est condamné à verser la somme de cinq mille francs (5.000 F) à la commune de Millau, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.