Vu l'ordonnance, en date du 2 décembre 1992 enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1993, par laquelle le président de la Section du contentieux transmet à la cour la requête présentée par M. et Mme Alain Y... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1992, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat l'annulation de l'ordonnance du 17 septembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge de l'amende fiscale, d'un montant de 2.500 F, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune d'Agde (Hérault) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1993 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. et Mme Y... ont reçu le 13 mai 1991 notification de la décision en date du 30 avril 1991 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Hérault a rejeté leur réclamation ; que leur demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 17 juillet 1991, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée qui a déclaré leur demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X...
Y... est rejetée.