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08/07/1993 | FRANCE | N°92BX00329

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 1993, 92BX00329


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve Y... Mohamed, demeurant Hay Pam X... 1, rue 13 Maison 11, à Settat (Maroc) ;
Mme Veuve Y... Mohamed demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 25 mai 1989 refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ;
2°) annule cette décision et la renvoie devant l

'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve Y... Mohamed, demeurant Hay Pam X... 1, rue 13 Maison 11, à Settat (Maroc) ;
Mme Veuve Y... Mohamed demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 25 mai 1989 refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ;
2°) annule cette décision et la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions à la date de leur transformation." ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Y... Mohamed, de nationalité marocaine survenu le 25 novembre 1988, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve Y... Mohamed, née Z...
A..., la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ; que la circonstance que la date de son mariage serait antérieure à 1961 est, en tout état de cause, sans incidence sur l'application des dispositions susvisées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Y... Mohamed n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... Mohamed née Z...
A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00329
Date de la décision : 08/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-06-01 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL - MILITAIRES FRANCAIS MUSULMANS (DECRET DU 20 MARS 1962)


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-08;92bx00329 ?
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