Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1991, présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) "L'HERMITAGE", représenté par ses membres et dont le siège est à La Boirelière, à Chambroutet (Deux-Sèvres) ; il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes en décharge de la somme de 865,78 F que lui réclame la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres en rémunération d'une prestation de conseil et de versement d'une somme de 250 F à titre de dédommagement de frais ;
- de lui accorder la décharge de ladite somme, ainsi que le versement d'une indemnité de 2.500 F en réparation des erreurs commises par la chambre d'agriculture dans le traitement de son dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que le G.A.E.C. "L'HERMITAGE" a contesté devant le tribunal administratif de Poitiers le paiement de la somme de 865,78 F mise à sa charge par la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres en rémunération de la prestation de service fournie à l'occasion de la régularisation de l'acte de constitution du groupement et a demandé le remboursement de ses frais estimés à 250 F ; qu'en appel, invoquant les préjudices que lui auraient causés les erreurs commises par cet organisme dans l'exécution de la mission d'assistance qui lui avait été confiée lors de sa constitution, il porte le montant de cette demande à 2.500 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accord en vertu duquel la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres a assuré une activité de conseil et d'assistance au profit du G.A.E.C. "L'HERMITAGE" ne peut être regardé comme ayant eu pour objet de faire participer son bénéficiaire à l'exécution du service public ; qu'il n'est pas davantage établi, ni même allégué, que cet accord ait été assorti de clauses exorbitantes du droit commun ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande du G.A.E.C. "L'HERMITAGE" ;
Article 1er : La requête du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (G.A.E.C.) "L'HERMITAGE" est rejetée.