Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1991 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE VILLENOUVELLE (Haute-Garonne) représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 6 septembre 1991 ;
La COMMUNE DE VILLENOUVELLE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. L'Ollivier, architecte et M. X..., entrepreneur en peinture et vitrerie, à réparer les désordres ayant affecté les locaux de la cantine scolaire de Villenouvelle ;
- de décider que les intéressés sont responsables de ces désordres et de les condamner, solidairement, à verser la somme de 89.697,18 F, à réévaluer à compter du 16 février 1991, ainsi qu'aux dépens, dont les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me Z..., substituant la SCP SOUQUIERES-LABRY-SOURZAC, avocat de la COMMUNE DE VILLENOUVELLE et de Me Y..., sustituant la SCP DARNET-ORLIAC, avocat de M. L'Ollivier et de M. X... ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement et de l'appel principal :
Considérant qu'en première instance, la COMMUNE DE VILLENOUVELLE s'est bornée à solliciter une expertise aux fins de constater les désordres, de déterminer les responsabilités et de fixer le coût des travaux de réfection de la cantine scolaire ; que par jugement avant dire-droit en date du 5 décembre 1990, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné cette expertise ; que la demande introductive d'instance n'était pas chiffrée ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, la COMMUNE DE VILLENOUVELLE n'a pas davantage chiffré ses prétentions ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui, dans ces circonstances, n'était pas tenu de l'inviter à régulariser sa demande, a rejeté celle-ci comme non recevable ;
Considérant qu'il s'ensuit que, dans ces conditions, les conclusions de la requête présentée devant la cour et tendant à l'octroi d'une indemnité de 89.697,18 F constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que, la requête de la commune étant irrecevable, l'appel incident de M. X... tendant à obtenir le paiement, par la COMMUNE DE VILLENOUVELLE, de la retenue de garantie l'est également, par voie de conséquence ;
Article 1ER : La requête de la COMMUNE DE VILLENOUVELLE et l'appel incident de M. X... sont rejetés.