Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 septembre 1991 et 2 janvier 1992, présentés par M. X...
Y... demeurant ... / Oujda (Maroc) ;
M. X...
Y... demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 août 1991 par lequel ce dernier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 mai 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de retraite ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 18 mars 1956, M. X...
Y..., de nationalité marocaine, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L. 48 du code précité ; qu'enfin, le moyen que le requérant tire de son âge est sans incidence sur l'application des dispositions susvisées de l'article L.11-4 et relève d'une demande gracieuse dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X...
Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... est rejetée.