Vu, enregistré le 30 décembre 1991, la requête présentée pour la S.A. COMPAGNIE DU GUANO DE POISSON dont le siège est à Angibaud ... cedex (Charente-Maritime) ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions alors en vigueur du 4 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 35.000 F, est exclu, sauf justifications, des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. COMPAGNIE DU GUANO DE POISSON a pour activité la fabrication d'engrais organiques ; que si elle soutient que l'acquisition d'un véhicule de tourisme à un prix supérieur à 35.000 F lui est nécessaire, notamment au plan commercial, en raison de son importance et de la diversité des fonctions de ses animateurs, elle n'apporte pas la justification de la nécessité de ce véhicule pour les activités auxquelles il était destiné, au sens de l'article 39-4 précité du code général des impôts ;
Considérant que la société requérante ne saurait utilement invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales les termes de la note du 15 janvier 1962 repris dans les notes 4-C-4741 et 4-C-4745 du 15 février 1986, dès lors que l'objet même de son activité n'est pas de ceux limitativement visés par la doctrine administrative invoquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. COMPAGNIE DU GUANO DE POISSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de la S.A. COMPAGNIE DU GUANO DE POISSON est rejetée.