Vu, enregistrée le 27 décembre 1991, la requête présentée par Mme Claude MOLIERE, demeurant ... (Gard) ; Mme MOLIERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 novembre 1991 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie pour les années 1981, 1982 et 1983 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que l'erreur dont était entaché l'avis de mise en recouvrement du 11 juillet 1986 en ce qui concerne la date de la notification de redressements à laquelle il se référait, a été reparée au cours de l'instance devant le tribunal administratif, par un avis de mise en recouvrement du 3 décembre 1987, avant l'expiration du délai de reprise reconnu à l'administration ; qu'en tout état de cause, cette erreur est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme MOLIERE, le service a pu valablement, en application des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, l'informer d'une vérification de comptabilité en lui remettant en main propre un avis de vérification ;
Considérant, en troisième lieu, que la vérification de comptabilité qui a commencé le 28 mars 1984 et qui a porté sur les exercices clos en 1980, 1981 et 1982, a pu être étendue à compter du 8 juin 1984 aux opérations portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1983, dont les résultats avaient été déclarés entre temps ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la dernière partie de cette vérification a eu lieu chez le comptable de la requérante qui détenait les pièces afférentes à la période du 1er janvier au 31 décembre 1983, n'est pas de nature à la rendre irrégulière dès lors que Mme MOLIERE, ainsi que cela résulte de l'instruction, n'a pas été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ;
Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient la requérante, les documents qu'elle a signés les 3 avril 1984 et 13 juin 1984 autorisant le vérificateur à emporter des documents comptables, comportaient mention du reçu des documents ainsi remis par le contribuable ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les impositions en litige ont été établies par l'administration fiscale, conformément à l'avis émis le 16 décembre 1985 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur, il appartient à Mme MOLIERE d'apporter la preuve de leur exagération ;
Considérant que pour reconstituer les recettes tirées de l'activité du salon de coiffure qu'exploite à Uzès Mme MOLIERE, le vérificateur a modifié la répartition des achats déclarés de produits intégrés dans les prestations de services et dans les ventes en l'état puis appliqué respectivement à ces achats, les coefficients de bénéfice brut de 8,5 et de 1,6 en 1981 et en 1983, et de 8 et 1,5 en 1982 ;
Considérant que, d'une part, en se bornant à alléguer que le vérificateur n'aurait pas tenu compte des prélèvements personnels, familiaux et des employés pour calculer les achats de produits utilisés ou revendus au sein du salon de coiffure, Mme MOLIERE n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère erroné des achats ainsi déterminés ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, le service a, en ramenant de 8,5 à 8 et de 1,6 à 1,5 les coefficients de bénéfice brut sur les prestations de services et sur les ventes, pour l'année 1982, tenu compte de l'incidence de sa maladie sur l'activité du salon de coiffure ;
Considérant que si la requérante objecte que la détermination des coefficients de bénéfice brut appliqués par le vérificateur est viciée car elle a été faite par comparaison avec d'autres types d'activité et non en fonction des données de l'entreprise, elle n'en démontre nullement le caractère excessif ;
Considérant, enfin, que la critique de la répartition des achats utilisés dans les prestations de services faite par le vérificateur sur les trois années 1981, 1982 et 1983, n'est appuyée d'aucun élément probant permettant d'établir le caractère excessivement sommaire de la méthode suivie par le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme MOLIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme MOLIERE est rejetée.