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02/06/1993 | FRANCE | N°91BX00025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 juin 1993, 91BX00025


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 janvier 1991, présentée pour M. André X..., médecin rhumatologue et président-directeur général de deux cliniques exploitées sous forme de société anonyme, demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ; M. X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985

sous les articles 75072 à 75074 dans le rôle de la commune de Perpignan mis...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 janvier 1991, présentée pour M. André X..., médecin rhumatologue et président-directeur général de deux cliniques exploitées sous forme de société anonyme, demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ; M. X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 sous les articles 75072 à 75074 dans le rôle de la commune de Perpignan mis en recouvrement le 30 novembre 1987 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) décide que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le présent litige, il sera sursis à l'exécution du rôle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 :
- le rapport de M. Royanez, conseiller ;
- et les conclusions de M. Catus, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget :
Considérant qu'il est constant que M. X..., médecin rhumatologue, qui possédait des participations dans plusieurs cliniques des Pyrénées-Orientales, n'avait au cours des années 1983, 1984 et 1985 que partiellement déclaré les traitements, salaires et avantages en nature qu'il percevait en qualité de dirigeant de deux des cliniques et ceux perçus par son épouse, qui était employée comme économe dans l'un de ces établissements, les revenus des capitaux mobiliers que lui procurait, d'une part, sa participation au capital social de ces établissements et, d'autre part, la prise en charge par ces établissements de différents frais au profit du contribuable, les revenus fonciers provenant des locations de divers immeubles, ainsi que des parts qu'il possédait dans des sociétés civiles immobilières ; qu'il avait en outre omis de déclarer les bénéfices industriels et commerciaux provenant de la location de divers locaux meublés, et qu'enfin il était dans l'incapacité de justifier certaines charges qu'il avait déduites de ces différents revenus catégoriels et de son revenu global ; que ces différentes erreurs et omissions, qui ont été révélées par la vérification par le service de la comptabilité d'une des cliniques, ont entraîné des redressements selon la procédure contradictoire, qui ont été confirmés par une notification du 11 juin 1987 ;
Considérant que M. X... soutient que l'administration n'a pu procéder à ces redressements qu'après avoir, sous couvert du contrôle sur pièces de ses déclarations, effectué, sans l'en aviser, une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ;
Considérant, d'une part, que si l'inspecteur a reçu à trois reprises, dont deux fois à la demande de l'intéressé, M. X... et lui a adressé plusieurs demandes d'informations, il résulte de l'instruction que les renseignements qui ont été ainsi demandés au requérant avaient pour seul objet de compléter les mentions que l'intéressé avait omis en totalité ou en partie de porter sur ses déclarations de revenus et de produire des justifications quant aux charges qu'il entendait déduire de ses revenus catégoriels et de son revenu global ; que l'imprécision des réponses, leur caractère partiel, voire le défaut de réponse de M. X..., qui s'est trouvé dans l'incapacité de justifier le montant de certains revenus déclarés, ont conduit le service à exercer, en outre, auprès de tiers et notamment des cliniques dirigées par le contribuable, son droit de communication ; que le contrôle auquel le service a procédé étant ainsi limité à l'appréciation de l'exactitude des déclarations du requérant et ne s'étant pas étendu à l'estimation de la valeur de son patrimoine ou au contrôle de la cohérence entre ses revenus et ses emplois, notamment par le biais de l'examen de ses comptes bancaires, le contribuable n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble dont il aurait dû être préalablement avisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt contesté ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00025
Date de la décision : 02/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE - NOTION -Absence - Contrôle limité à un revenu catégoriel (1).

19-01-03-01-03-02 Un contrôle sur pièces des nombreux revenus catégoriels du contribuable qui avait pour seul objet de redresser les erreurs, insuffisances, inexactitudes ou omissions constatées dans les éléments déclarés et servant de base au calcul de l'impôt et qui n'a porté ni sur la valeur du patrimoine du contribuable, ni sur la cohérence entre ses revenus déclarés et ses emplois, ne constitue pas une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble.


Références :

1.

Cf. CE, 1990-10-31, Bocobza, p. 305 ;

CE, 1989-06-05, Poisson, n° 76990


Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: M. Royanez
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-02;91bx00025 ?
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