Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe le 15 avril 1991, présentée par M. Robert X... demeurant Saint-Magne à Hostens (Gironde) et tendant à ce que la cour annule le jugement n° 706/88 F en date du 28 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'un engagement de caution qu'il a souscrit le 13 mars 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question et concernent le même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux tendaient à l'annulation d'engagements de caution qu'il a souscrits le 11 août 1981, 3 février 1986 et 13 mars 1987 ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Les requêtes de M. Robert X... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.