Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1990, présentée par M. Robert X... demeurant Douence à Saint-Magne-de-Belin Hostens (Gironde) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Saint-Magne-de-Belin ;
2°) prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si pour demander que soient déduites de son revenu global des années 1982 et 1983 respectivement les sommes de 114.121 F et 619.477 F, M. X... soutient qu'il a versé ces sommes pour le compte des sociétés E.C.T.F. et maison bordelaise dont il était le Président-directeur général, il n'apporte à l'appui de ses dires aucune preuve de la réalité de ces versements et de leur caractère déductible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.