Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1990, présentée pour Mme Veuve Z..., demeurant à Uglas (Hautes-Pyrénées) ; elle demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus du ministre délégué chargé du budget de lui accorder le bénéfice de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la suite du décès de son mari, M. Lucien Z..., sous-brigadier du corps urbain de Tarbes ;
- la renvoie devant le ministre délégué chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la rente à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Maître Y... substituant Maître X..., avocat pour Mme Veuve Z... ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service ..." ; qu'en vertu de l'article L.38 du même code, la pension des veuves des fonctionnaires est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier ; que, pour demander l'annulation de la décision du ministre délégué chargé du budget lui refusant le bénéfice d'une rente d'invalidité du chef de son mari décédé, Mme Veuve Z... soutient que le décès de celui-ci, survenu le 17 novembre 1984, a été provoqué par une leptospirose ictéro-hémorragique contractée alors que, dans le cadre d'une mission d'encadrement d'un centre de vacances dépendant du ministère de l'intérieur, il accompagnait des enfants lors d'une promenade en montagne et se serait désaltéré dans un ruisseau aux abords marécageux ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre l'exécution de cette mission et le décès de M. Z... dans les circonstances sus-relatées ait été apportée ; que, par suite et en tout état de cause, les conditions d'application des articles 27 et 28 ne se trouvent pas remplies ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la rente prévue par ces deux articles et par l'article 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve Z... est rejetée.