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09/03/1993 | FRANCE | N°90BX00334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 mars 1993, 90BX00334


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 juin et 6 novembre 1990, présentés pour M. X..., demeurant à Besse (Lot) ; il demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 5 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 dans les rôles de la commune de Martel ;
- de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

- d'ordonner une mesure d'expertise ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécut...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 juin et 6 novembre 1990, présentés pour M. X..., demeurant à Besse (Lot) ; il demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 5 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 dans les rôles de la commune de Martel ;
- de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
- d'ordonner une mesure d'expertise ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 68-797 du 23 août 1968 portant publication de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique tendant à l'élimination des doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Me Creel, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions concernant les revenus d'origine indéterminée et les pénalités de mauvaise foi :
Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse les suppléments d'impôt sur le revenu et les pénalités mis à sa charge au titre des années 1982 à 1984 ; que ces impositions ont été dégrevées, le 26 mai 1988, des droits et pénalités correspondant à la taxation des revenus d'origine indéterminée ; que, par ailleurs, les premiers juges ont substitué les intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi ; que, par suite, nonobstant la circonstance que ces mêmes redressements auraient fait l'objet de nouvelles impositions supplémentaires mises en recouvrement le 31 décembre 1990 sous les articles 52 078 à 52 080 et d'une réclamation contentieuse adressée le 5 avril 1991 au chef des services fiscaux de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, les conclusions d'appel par lesquelles le requérant conteste ces motifs de rehaussement et les pénalités de mauvaise foi ne sont pas recevables ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a fait droit à la demande de M. X... en ce qui concerne la déduction des frais professionnels et ramené le montant des bénéfices non commerciaux nets imposables au titre des années 1982, 1983 et 1984 aux sommes de 303.121 F, 392.900 F et 520.553 F ; qu'en application des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, les dégrèvements en droits et pénalités correspondant à la réduction de ces bases ont été intégralement compensés par les impositions supplémentaires résultant de la taxation des revenus d'origine indéterminée et mises en recouvrement le 31 décembre 1990 sous les articles 52 078 à 52 080 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la demande que M. X... avait formée, le 4 février 1988, devant le tribunal administratif de Toulouse, le chef des services fiscaux de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a accordé un dégrèvement de 2.413.128 F sur le montant des droits et pénalités contestés ; qu'après avoir constaté que les conclusions de M. X... étaient devenues sans objet à hauteur de cette somme, le tribunal administratif a cependant rejeté la demande en décharge des impositions litigieuses ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de se prononcer sur ce non-lieu partiel et, par la voie de l'évocation, de décider que les conclusions de la demande sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 4 B du code général des impôts : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ..." ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années 1982 à 1984 en litige, M. X... a vécu successivement à Plasquassier (Alpes-Maritimes), puis à Besse (Lot) dans une propriété acquise avec sa compagne ; qu'il a eu ainsi, en France, le lieu de son séjour principal ; que, dès lors, le domicile fiscal de M. X... est, au regard des dispositions du droit interne, situé dans cet Etat ;
Considérant, en second lieu, que selon l'article 3.3 de la convention du 28 juillet 1967 conclue entre la France et les Etats-Unis, dont la ratification a été autorisée par le loi du 28 décembre 1967 : "Une personne physique qui est résidente de chacun des Etats contractants est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent dans chacun des Etats contractants ou ne dispose d'un tel foyer dans aucun de ces Etats, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux). Pour l'application de cet article, un foyer d'habitation permanent est le lieu où une personne physique demeure avec sa famille ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déclaré et payé aux Etats-Unis ses impôts sur les droits d'auteur provenant de la publication de ses oeuvres romanesques dans ce pays ; que, selon les services fiscaux américains, sa classification fiscale comme gérant de commerce pour cette activité professionnelle l'autorisait à inscrire lesdits revenus sous la rubrique revenus de commerce, en utilisant le formulaire "Form 1040" ; qu'il doit ainsi être regardé comme résident des Etats-Unis pour son imposition, au sens des dispositions de l'article 3 de ladite convention ; que, pendant les années en litige, il n'a disposé d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux Etats ; qu'il convient, dès lors, en vertu des stipulations ci-dessus rappelées de la convention, d'appliquer à son cas le deuxième des critères énoncés au 3 de l'article 3 en recherchant l'Etat avec lequel "ses liens personnels et économiques" ont été les plus étroits ;
Considérant que, si M. X..., qui a conservé la nationalité américaine, possède en France, où l'un de ses enfants à charge a occupé en 1983 et 1984, pour les besoins de ses études, un appartement en location, un patrimoine immobilier et mobilier important, il est constant que l'essentiel de ses sources de revenus, provenant de contrats passés avec des éditeurs américains, s'est trouvé aux Etats-Unis ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il a effectué de fréquents séjours dans cet Etat, où vivent ses parents et ses enfants ; qu'ainsi, le centre de ses intérêts vitaux, au sens de l'article 3 de la convention, a été situé aux Etats-Unis dont il doit être regardé comme le résident ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été imposé en France sur le montant de ses droits d'auteurs de source américaine et à demander, pour ce motif, la décharge des impositions correspondantes ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 5 mars 1990, est annulé en tant qu'il n'a pas prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. X..., à concurrence de la somme de 2.413.128 F.
Article 2 : A concurrence des somme de 2.413.128 F en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, et de 117.881 F, 152.792 F et 202.437 F en ce qui concerne le montant des bénéfices non commerciaux nets des mêmes années, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande et de la requête de M. X....
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la taxation des bénéfices non commerciaux nets de source américaine réalisés au titre des années 1982, 1983 et 1984.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 5 mars 1990, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00334
Date de la décision : 09/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION


Références :

CGI 52, 4 B
CGI Livre des procédures fiscales L203
Convention fiscale du 28 juillet 1967 France Etats-Unis d'Amérique art. 3 par. 3
Loi 67-1185 du 28 décembre 1967


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-09;90bx00334 ?
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