Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 2 juillet et 11 octobre 1991, présentés pour les héritiers de Mme Veuve Félix X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Les héritiers de Mme Veuve Félix X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
- d'accorder la décharge de ces cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Société Civile Immobilière du domaine de "La Flambelle", constituée en 1961 entre M. et Mme Félix X... et leurs deux enfants Jacques et François X..., a vendu le 31 janvier 1981 un terrain situé à Toulouse-Casselardit pour le prix de 12.523.000 F ; qu'à cette dernière date Mme Veuve Félix X... détenait 1045 parts du capital social de cette société ; que par application des dispositions de l'article 150 A du code général des impôts, l'administration a, au titre de l'année 1981, assujetti Mme Veuve X..., proportionnellement au nombre de parts qu'elle détenait dans la Société Civile Immobilière (S.C.I.), à un complément d'impôt sur le revenu à raison de la plus-value réalisée par cette société sur la différence entre le prix d'acquisition et le prix de cession du terrain ; que Mme Veuve X... a contesté les modalités de calcul de cette plus-value ; que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement du 26 mars 1991 attaqué par ses héritiers, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981, mises en recouvrement les 31 octobre 1983, et 31 juillet 1984 ;
Sur la fin de non recevoir retenue par le tribunal administratif :
Considérant que si les héritiers de Mme X... soutiennent que la décision du directeur des services fiscaux en date du 1er septembre 1987, contestée dans le cadre du présent litige, constitue la réponse à deux réclamations que Mme X... aurait formulées, la première le 7 décembre 1983, la seconde au cours de l'année 1985, ils n'apportent à l'appui de cette allégation aucun élément qui permette d'affirmer qu'une demande préalable aurait été effectivement présentée en 1985, à laquelle répondrait la décision attaquée ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges, estimant que la décision du 1er septembre 1987 ne visait que la réclamation présentée le 7 décembre 1983 afférente aux impositions mises en recouvrement le 31 octobre 1983, ont déclaré irrecevables les conclusions de Mme X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement le 31 juillet 1984 ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort de la notification de redressement adressée à Mme Veuve X... le 13 août 1982 que l'administration a refusé d'admettre dans les frais déductibles du prix de cession du terrain la somme de 3.026.000 F versée par la S.C.I. pour honorer son engagement de caution souscrit au profit de la Société Civile Agricole d'exploitation du domaine ; que le service a expressément indiqué les raisons de ce refus ; que Mme X... a été mise à même de formuler ses observations, ainsi qu'elle l'a fait ; que, par suite, ses héritiers ne sauraient utilement soutenir que cette notification n'est pas suffisamment motivée sur ce point ;
Sur le calcul de la plus-value :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "la plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme versée par la S.C.I. du domaine de "la Flambelle" en sa qualité de caution n'est pas directement liée à la vente du terrain dont s'agit ; qu'elle n'a pas non plus été exposée en vue de permettre ou de faciliter cette opération ; que, par suite, cette somme ne saurait être regardée comme entrant dans les frais déductibles du prix de cession au sens de l'article 150 H ci-dessus rappelé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers de Mme Veuve X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le ministre du budget n'a pas la qualité de partie perdante dans le présent litige ; que, par suite, la demande présentée par les héritiers de Mme X... sur le fondement de l'article L. 8-1 ci-dessus cité, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête des héritiers de Mme Veuve X... est rejetée.