Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés au greffe de la cour les 2 juillet et 11 octobre 1991, présentés pour M. François X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. François X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
- de lui accorder la décharge de ces cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Société Civile Immobilière du domaine de "La Flambelle", constituée en 1961 entre M. et Mme Félix X... et leurs deux enfants Jacques et François X..., a vendu le 31 janvier 1981 un terrain situé à Toulouse Casselardit pour le prix de 12.523.000 F ; qu'à cette dernière date M. François X... détenait 665 parts du capital social de cette société, dont 430 acquises en 1970 au décès de M. Félix X... et 225 acquises le 27 décembre 1971 à la suite d'une donation partage consentie par Mme X... ; que par application des dispositions de l'article 150 A du code général des impôts, l'administration a, au titre de l'année 1981, assujetti M. François X..., proportionnellement au nombre de parts qu'il détenait dans la Société Civile Immobilière (S.C.I.), à un complément d'impôt sur le revenu à raison de la plus-value réalisée par cette société sur la différence entre le prix d'acquisition et le prix de cession du terrain ; que M. François X... a contesté les modalités de calcul de cette plus-value ; que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement attaqué du 3 avril 1991, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981, mises en recouvrement les 31 octobre 1983, 15 juin 1985, 15 décembre 1985, 15 juillet 1986 et 31 décembre 1986 ;
Sur la fin de non recevoir retenue par le tribunal administratif :
Considérant que si M. François X... soutient que la décision du directeur des services fiscaux en date du 1er septembre 1987, contestée dans le cadre du présent litige, constitue la réponse à deux réclamations qu'il aurait formulées, la première le 7 décembre 1983, la seconde au cours de l'année 1985, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément qui permette d'affirmer qu'une demande préalable aurait été effectivement présentée en 1985, à laquelle répondrait la décision attaquée ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges, estimant que la décision du 1er septembre 1987 ne visait que la réclamation présentée le 7 décembre 1983 afférente aux impositions mises en recouvrement le 31 octobre 1983, ont déclaré irrecevables les conclusions de M. François X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement les 15 juin 1985, 15 décembre 1985, 15 juillet 1986 et 15 décembre 1986 ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort de la notification de redressement adressée à M. François X... le 17 août 1982 que l'administration a refusé d'admettre dans les frais déductibles du prix de cession du terrain la somme de 3.026.000 F versée par la S.C.I. pour honorer son engagement de caution souscrit au profit de la Société Civile Agricole d'exploitation du domaine ; que le service a expressément indiqué les raisons de ce refus ; que M. François X... a été mis à même de formuler ses observations, ainsi qu'il l'a fait ; que, par suite, il ne saurait utilement soutenir que cette notification n'est pas suffisamment motivée sur ce point ;
Sur le calcul de la plus-value :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "la plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme versée par la S.C.I. du domaine de "la Flambelle" en sa qualité de caution n'est pas directement liée à la vente du terrain dont s'agit ; qu'elle n'a pas non plus été exposée en vue de permettre ou de faciliter cette opération ; que, par suite, cette somme ne saurait être regardée comme entrant dans les frais déductibles du prix de cession au sens de l'article 150 H ci-dessus rappelé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. François X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le ministre du budget n'a pas la qualité de partie perdante dans le présent litige ; que, par suite, la demande présentée par M. François X... sur le fondement de l'article L. 8-1 ci-dessus cité, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. François X... est rejetée.