Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1991, présentée par M. André X... demeurant ... (Gradignan) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gradignan à lui verser 60 F de dommages et intérêts par jour depuis le 28 septembre 1989 date à laquelle le maire a fermé à la circulation automobile la section du chemin de Chambéry reliant le quartier de Malartic à celui de Chambéry jusqu'à la réouverture de ce chemin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- les observations de Me Gonthier substituant Me Moulin-Boudard, avocat de la commune de Gradignan ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou dans le cas visé à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ; qu'il résulte de l'instruction que M. André X... a été invité en vain par le tribunal administratif de Bordeaux à produire la décision de la commune de Gradignan rejetant sa demande d'indemnité ou une pièce justifiant du dépôt d'une réclamation préalable auprès de la commune ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevables ses conclusions à fin d'indemnité ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré irrecevables les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal ordonne l'ouverture et la réfection du chemin de Chambéry à Gradignan ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.