La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1993 | FRANCE | N°91BX00349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 février 1993, 91BX00349


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 mai 1991, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 7 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des

procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 mai 1991, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 7 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance que M. X... n'a reçu que le 19 février 1991 notification de l'avis d'audience, le convoquant à l'audience du 14 février 1991, au cours de laquelle sa demande a été inscrite au rôle du tribunal administratif de Montpellier ; qu'il a ainsi été privé de la faculté de présenter des observations à l'audience ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de M. X... ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X..., qui exploite à Nîmes un circuit automobile, a fait l'objet d'une taxation d'office, sur le fondement de l'article L 69 du livre des procédures fiscales, des revenus d'origine indéterminée qu'il a perçus au cours des années 1981 à 1984 ; que l'intéressé, qui ne conteste que le bien-fondé des impositions litigieuses, doit conformément aux dispositions de l'article R. 193-1 du livre des procédures fiscales apporter la preuve de l'origine et du caractère non imposable des sommes taxées d'office ;
Considérant, en premier lieu, que le contribuable, en se bornant à soutenir que la somme de 9.500 F, versée en espèces à son compte bancaire en 1981, provenait d'économies réalisées antérieurement, n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ;
Considérant que si le requérant allègue, en second lieu, que les sommes de 25.000 F, 5.794 F et 8.000 F perçues respectivement le 15 octobre 1982, le 15 avril et le 25 juillet 1983, proviennent de la vente de véhicules, il n'appuie ses allégations d'aucun document permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que M. X... soutient, en dernier lieu, que le solde non expliqué de la balance en espèces établi par le vérificateur en 1981 et s'élevant à 94.000 F, ainsi que les sommes de 110.000 F et 35.000 F perçues par chèques en 1983, celles de 50.000 F, 40.000 F et 53.000 F perçues de la même manière en 1984, proviennent de remboursements de prêts qu'il aurait consentis à des tiers, il n'apporte aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande en décharge présentée par M. X... en première instance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 mars 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif est rejetée.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award