Vu la requête enregistrée le 15 mars 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Claudine X... demeurant à Larroque Magnoac (65230) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à ce que le centre hospitalier de Lannemezan et le docteur Y... soient déclarés responsables des préjudices subis par elle du fait de l'échec de l'intervention chirurgicale pratiquée sur elle le 4 novembre 1981 ;
2°) déclare les susnommés responsables du préjudice subi par elle et les condamne à lui verser, au besoin après avoir ordonné une nouvelle mesure d'expertise, les sommes de 140.000 F au titre de l'incapacité permanente partielle et de 10.000 F au titre du pretium doloris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me MORAND-MONTEIL, avocat du centre hospitalier de Lannemezan ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, devant le tribunal administratif de Pau, Mme X..., invoquant le préjudice qu'elle a subi à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée sur elle le 4 novembre 1981 par le docteur Y..., a demandé la condamnation conjointe et solidaire du centre hospitalier de Lannemezan et du docteur Y... à lui verser 150.000 F ; que, par un jugement du 26 décembre 1989, le tribunal administratif précité a rejeté sa demande ; 5555
Considérant que Mme X... fait appel de ce jugement ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées qui demande le remboursement des prestations servies par elle à Mme X... ;
Sur les conclusions dirigées contre le docteur Y... :
Considérant que si les fautes commises par les fonctionnaires ou agents publics, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n'appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics ou fonctionnaires ; que dans la mesure où elle demandait au tribunal administratif de condamner le docteur Y... conjointement et solidairement avec le centre hospitalier Mme ALVADO présentait des conclusions qui doivent être regardées comme dirigées à titre personnel contre le docteur Y... ; que, par suite, si le tribunal administratif était compétent pour rechercher, en examinant les conditions dans lesquelles l'opération chirurgicale litigieuse avait été préparée et exécutée, si les fautes commises par le docteur Y... étaient de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier, il devait décliner sa compétence pour statuer sur les conclusions dirigées contre M. Y... ; que son jugement doit être annulé sur ce point ;
Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Lannemezan :
Considérant que l'opération chirurgicale subie le 4 novembre 1981 par Mme X... tendait à la suspension du col à la manière de Marshall-Marchetti pour incontinence d'urine ; que Mme X... souffre depuis cette opération de rétention urinaire totale à laquelle plusieurs intervention postérieures n'ont pu remédier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'intervention subie par la requérante était justifiée par l'affection dont elle souffrait ; que les troubles qu'elle a présentés ensuite constituaient des risques post-opératoires dont l'éventualité devait être envisagée, mais dont la persistance n'a à l'heure actuelle trouvé aucune explication médicale ; que l'expert n'a relevé aucune faute technique du chirurgien de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; qu'enfin la seule existence de l'échec chirurgical ne suffit pas à établir la faute du médecin qui a pratiqué l'intervention ni à justifier que soit ordonnée une nouvelle expertise ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Pau a rejeté la demande de Mme X... en tant qu'elle était dirigée contre le centre hospitalier de Lannemezan ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 décembre 1989 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées à titre personnel contre le docteur Y....
Article 2 : Les conclusions de Mme X... dirigées contre le docteur Y... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3: Les conclusions de Mme X... dirigées contre le centre hospitalier de Lannemezan et les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées sont rejetées.