Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1991, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 27 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a limité à 6.000 F le montant de l'indemnité allouée à la suite de l'accident survenu le 6 mai 1982 à leur fils Gil ;
2°) à la condamnation de la commune de Nîmes aux versements d'une somme de 18.000 F en réparation du préjudice subi et d'une somme de 2.000 F sur la base de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs ;
3°) à ce que la Cour leur donne acte des réserves qu'ils formulent en cas d'aggravation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me Z..., substituant la SCP BAHUET, avocat de M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement avant dire droit en date du 13 juin 1989, le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré la commune de Nîmes entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont le jeune Gil Y..., alors âgé de 3 ans, a été victime le 6 mai 1982 dans les locaux d'une crèche municipale de cette commune ; que les époux Y... contestent le montant de l'indemnité fixée à leur profit par le jugement rendu après expertise, le 27 mars 1991, par le même tribunal ;
Sur le préjudice :
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal administratif, que le jeune Gil Y... a, du fait d'une fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus droit, enduré des douleurs physiques légères, a subi un préjudice esthétique très léger et reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 2 % ; que les premiers juges n'ont pas fait en l'espèce une insuffisante évaluation des dommages subis en condamnant la commune de Nîmes à verser aux époux Y... la somme de 6.000 F en réparation des troubles de toute nature subis par leur fils ;
Considérant, d'autre part, que, compte tenu de la jeunesse de la victime, l'incapacité dont celle-ci reste atteinte est susceptible de variation, à raison notamment, comme le souligne l'expert, de la croissance et de la "maturation pubertaire" ; que pour le cas où une aggravation, dont le jugement attaqué fait expressément la réserve, se produirait, il reviendrait aux intéressés de s'adresser à la commune pour que soit alors fixée, sous le contrôle du juge, la réparation à laquelle ils pourraient avoir droit ; que, par contre, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte des réserves que les requérants formulent en cas d'aggravation ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L 8-1 du même code ;
Considérant qu'aux termes dudit article : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Nîmes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux époux Y... la somme demandée au titre des sommes exposées par eux et non comprise dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner les époux Y... à payer à la commune de Nîmes la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête des époux Y... ainsi que les conclusions de la commune de Nîmes tendant au remboursement des frais irrépétibles sont rejetées.