Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 18 et 26 février 1991 et 17 avril 1991, présentés par M. DIALLO Y..., demeurant chez Bobcar Diallo, quartier Hamdalaye Thiaroye, Gare, à Dakar (Sénégal) et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 31 décembre 1990 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 1988 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
- annule ladite décision ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision, en date du 2 octobre 1991 rejetant la demande d'aide judiciaire, présentée par M. X... ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 . Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 26 décembre 1960, M. DIALLO Y..., de nationalité guinéenne, avait accompli une durée de services militaires effectifs de 10 ans, inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable ; que, si le requérant a en fait, été maintenu en activité postérieurement à sa radiation, les services ainsi rendus jusqu'au 15 janvier 1961 doivent être réputés accomplis comme soldat au titre des réserves, et non pas en qualité de militaire de carrière ni dans une position valable pour la retraite au sens de l'article L 1 du code précité ; qu'il ne pouvait dés lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L.48 du code précité ; qu'enfin, eu égard à la date de sa radiation des contrôles de l'armée, les dispositions de l'article 27 de la loi du 23 février 1963 accordant une pension proportionnelle de retraite aux ressortissants de la Guinée en service dans l'armée française ayant accompli plus de 11 ans de services ne lui étaient, en tout état de cause, pas applicables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DIALLO Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : La requête de M. DIALLO Y... est rejetée.