Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1990, présentée pour Mme Marie-Françoise X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 25 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur frais généraux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 ;
- prononce la décharge sollicitée et condamne la direction des services fiscaux de la Charente à lui payer 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, rapporteur ;
- les observations de Me Sutre substituant Me CIVILISE, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales : "les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif où elles sont enregistrées ... Elles doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales précité, la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ne contenait l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, et alors même que sa demande a été déposée dans le délai de deux mois imparti par l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a rejetée comme entachée d'irrecevabilité ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce que le ministre délégué au Budget soit condamné à lui payer 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Françoise X... est rejetée.