Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 14 février 1990 et le 8 janvier 1991, présentés pour M. Achille X... demeurant à Albefeuille-Lagarde (82290) à la Pouzaque Haute, et M. Marcel X..., demeurant ..., tous deux associés dans la société de fait
X...
Frères, à laquelle a succédé la société anonyme
X...
depuis le mois de novembre 1976, qui demandent que la cour :
1°) annule le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevables leurs demandes respectives portant opposition à contrainte formée à l'encontre des mises en demeure qui leur furent adressées en novembre 1986 d'avoir à payer des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui leur ont été assignées pour la période du 1er janvier 1975 au 30 septembre 1976 ;
2°) annule les actes de recouvrement litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que MM. Achille et Marcel X..., qui ont exercé en société de fait l'activité de constructeurs et de vendeurs de meubles à Montauban (Tarn et Garonne), ont contesté les invitations d'avoir à payer les rappels de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été respectivement notifiés le 16 novembre 1979 et le 17 juillet 1986 ;
Considérant, qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est allégué, ni par les requérants, ni par le ministre, que les lettres notifiées le 16 novembre 1979 et le 17 juillet 1986, pour inviter leurs destinataires de régler le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, qui leur avait été assigné par avis de mise en recouvrement en date du 8 novembre 1979, auraient mentionné expressément qu'elles tenaient lieu de commandement prévu par le code de procédure civile, en matière de saisie mobilière ; que dès lors, ces documents ne constituaient pas des actes de poursuite, au sens des dispositions de l'article 1916 du code général des impôts repris aux articles L 257 et suivant du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là, que les oppositions à contrainte, formées par MM. Achille et Marcel X..., sont prématurées et par conséquent irrecevables, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Toulouse par le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de MM. Achille et Marcel X... est rejetée.