Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1991, présentée par M. Jean-Louis X... demeurant "Millet" Saint-Vite à Fumel (47500) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 28 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et de la pénalité y afférente auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 169 du livre des procédures fiscales, applicable à l'imposition contestée, le droit de reprise de l'administration en matière d'impôt sur le revenu "s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; que l'article L 168 A du même livre précise : "Le droit de reprise mentionné aux articles L 169 ... s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles : 1° ... 2° aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L 47" ; qu'enfin aux termes de l'article L 189 de ce livre également applicable en l'espèce : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Louis X... a régulièrement déclaré son revenu global imposable au titre de l'année 1982 et que l'administration n'a pas mis en recouvrement l'imposition correspondante avant la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle elle était due ; que toutefois elle a adressé au contribuable le 18 décembre 1986 une notification de redressement l'informant de son intention de mettre prochainement en recouvrement l'imposition due sur la base de la déclaration de l'intéressé ; que cette notification, qui ne comporte par elle-même aucune irrégularité, a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription pour l'établissement des impositions à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1982, nonobstant la circonstance que l'administration n'entendait pas modifier le montant du revenu global imposable régulièrement déclaré ; que du fait de cette notification l'imposition litigieuse n'était pas atteinte par la prescription lorsqu'elle a été mise en recouvrement le 31 mars 1988 ;
Considérant, en second lieu, que M. Jean-Louis X... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce, des instructions et de la doctrine administrative relatives à la matière dès lors que les droits litigieux ne résultent pas d'un rehaussement et que l'intéressé n'a pas appliqué un texte fiscal selon l'interprétation de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Louis X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X... est rejetée.