Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1991, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ;
- leur accorde la décharge des impositions résultant de la réintégration des frais réels de transport ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Maître Biais, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé "en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ..., les intéressés sont également admis à justifier le montant de leur frais réels" ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leurs fonctions ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... résident à Mios, commune située respectivement à environ 40 et 45 kilomètres des lieux où ils occupent un emploi salarié ; que, si les requérants font état, pour justifier du choix de leur résidence, de motifs tirés de l'état de santé de M. X... lequel nécessiterait une résidence à la campagne, les données de fait dont ils se prévalent et notamment la circonstance que M. X... ait pu acquérir à Mios, un terrain d'un prix nettement moins élevé que celui qu'il aurait dû payer, selon lui, dans une commune plus proche de leurs lieux de travail, ne permettent pas, dans les circonstances de l'espèce, de regarder comme normale la distance séparant leur domicile de leurs lieux de travail ; qu'ainsi, les frais de transport exposés par les intéressés au cours des années 1985 et 1986 pour se rendre quotidiennement à leur travail et en revenir ne constituent pas des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit tenu compte dans les frais réels supportés par les intéressés des trajets qu'il ont effectués pour se rendre à leurs lieux respectifs de travail ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.