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14/05/1992 | FRANCE | N°90BX00437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 mai 1992, 90BX00437


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1990, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
- ordonne une expertise complémentaire afin de calculer les bases d'imposition des années litigieuses et de fixer le montant des taxes foncières dues pour ces années compte tenu des constatations déjà f

aites par l'expert ;
- lui accorde, si l'administration persiste à souten...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1990, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
- ordonne une expertise complémentaire afin de calculer les bases d'imposition des années litigieuses et de fixer le montant des taxes foncières dues pour ces années compte tenu des constatations déjà faites par l'expert ;
- lui accorde, si l'administration persiste à soutenir que l'immeuble est à usage locatif, la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 ;
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la vacance de l'immeuble :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le requérant n'a pas remis en état l'immeuble à la suite des dégradations survenues en 1985, c'est parce qu'il avait l'intention, compte tenu de sa vétusté, de le démolir en vue de bâtir sur son emplacement un immeuble moderne ; qu'il est constant qu'il a sollicité à cet effet la délivrance d'un permis de construire ; que dans ces conditions et même si par la suite le permis de construire n'a pas été accordé, ledit immeuble ne peut être considéré comme ayant été, au cours des années litigieuses, normalement destiné à la location, ni sa vacance comme étant indépendante de la volonté du contribuable ; qu'à cet égard la circonstance que l'administration ait adressé à ce dernier en 1990 et 1991 une déclaration de droit de bail n'est pas susceptible d'établir la destination de l'immeuble ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1389-I du code général des impôts pour demander la décharge des impositions litigieuses ;
Sur la valeur locative :
Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : "La taxe foncière ... et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition" ;

Considérant que, si l'évaluation faite par l'expert dans son rapport du 28 novembre 1988 se fonde sur la situation de l'immeuble telle qu'elle a été constatée en 1988, il résulte toutefois de l'instruction que les détériorations prises en considération par ce rapport sont survenues au cours du mois de janvier 1985 et qu'elles ont eu pour conséquence de provoquer le départ de la S.C.I Marlyse de sorte que, au 1er janvier des années 1986, 1987 et 1988, M. X... était le seul occupant de l'immeuble ; que l'administration n'est pas fondée à soutenir que, n'ayant pas déclaré la nouvelle affectation de l'immeuble résultant du sinistre survenu au cours de l'année 1985, M. X... ne peut s'en prévaloir ; qu'il résulte en effet des pièces du dossier que l'intéressé, par réclamation du 4 novembre 1985, a informé le service du sinistre et de ses conséquences sur l'affectation de l'immeuble ; qu'enfin il ressort du rapport de l'expert que l'occupation par la S.C.I. Marlyse d'une partie des locaux de 1983 à janvier 1985 ne s'est traduite par aucune modification de la distribution interne de l'immeuble ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que, pour les années 1986, 1987 et 1988, la valeur locative et le revenu cadastral de l'immeuble litigieux doivent être déterminés en tenant compte des constatations faites par l'expert désigné par le tribunal administratif et notamment en retenant une surface locative de 538 m2 et un classement de l'immeuble dans la catégorie 4 de la nomenclature communale ;
Considérant qu'il ressort des éléments d'imposition, tels qu'il ont été retenus pour fixer la base d'imposition de l'immeuble pour 1979, que sa valeur locative pour 1970 est, compte tenu de son classement en 4ème catégorie, de 39 F le m2 ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, cette valeur, compte tenu de la surface déterminée par l'expert, s'établit à 20.982 F ; qu'après application des coefficients d'actualisation, de revalorisation et déflateur prévus aux articles 1518, 1518 bis et 1480 du code général des impôts les valeurs locatives de l'immeuble en cause pour les années 1986, 1987 et 1988 s'élèvent respectivement à 60.760 F, 62.840 F et 64.910 F et les revenus cadastraux correspondant à 30.380 F, 31.420 F et 32.450 F ;
Considérant que les revenus cadastraux déterminés ci-dessus sont inférieurs à ceux retenus par l'administration pour établir les impositions litigieuses ; que par suite, il y a lieu d'accorder à M. X... une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1986, 1987 et 1988 et de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur le mémoire enregistré le 20 mars 1992 :
Considérant que les passages du mémoire de M. CLERMONT enregistré le 20 mars 1992 commençant par les mots "La cour ..." et se terminant par " ... et à ses commettants." présentent un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Article 1er : Pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par M. X... au titre des années 1986, 1987 et 1988 le revenu cadastral de l'immeuble dont il est propriétaire 293 Bd de la Plage à Arcachon (Gironde) est fixé respectivement à 30.380 F, 31.420 F et 32.450 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre la taxe foncière à laquelle il a été assujetti pour cet immeuble au titre des années 1986, 1987 et 1988 et celle qui résulte des bases d'imposition définies à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 5 : Les passages susmentionnés du mémoire de M. X... en date du 20 mars 1992 commençant par les mots "La cour, ..." et se terminant par les mots " ... et à ses commettants" sont supprimés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00437
Date de la décision : 14/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389, 1415, 1518, 1518 bis, 1480
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-14;90bx00437 ?
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