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17/03/1992 | FRANCE | N°90BX00083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 mars 1992, 90BX00083


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 12 février et 12 mars 1990, présentés par Madame Veuve Abdelkader X... née Messaouda Y..., demeurant rue L 30, 3, Bouakal, 05000 BATNA (Algérie) ;
Elle demande que la Cour :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 11 juillet 1989 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie

devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pensi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 12 février et 12 mars 1990, présentés par Madame Veuve Abdelkader X... née Messaouda Y..., demeurant rue L 30, 3, Bouakal, 05000 BATNA (Algérie) ;
Elle demande que la Cour :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 11 juillet 1989 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Abdelkader X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 2 décembre 1987 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits, qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 2 décembre 1987 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à la date du 2 décembre 1987, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'aucun texte ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions, en faveur des veuves des militaires qui ont élevé des enfants; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. Abdelkader X..., la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 1989, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Madame Veuve Abdelkader X... née Messaouda Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00083
Date de la décision : 17/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 France Algérie coopération économique et financière art. 15
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-03-17;90bx00083 ?
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