Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1989, présentée pour la SARL "MASINI ET FILS", tendant à ce que la Cour :
- réforme le jugement en date du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à garantir à concurrence d'un tiers, la COMMUNE DE TONNEINS à raison de la réparation des dommages causés par les travaux de construction en 1984 d'un marché couvert, à l'immeuble des consorts Y... et de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Maître REULET avocat de la COMMUNE DE TONNEINS ;
- les observations de Maître VALAY substituant Maître LASSERRE avocat de Mme X... ;
- les observations de Maître MAXWELL avocat de la société MASINI ET FILS ;
- les observations de Maître ARSENE-HENRY substituant Maître BARRIERE avocat du bureau d'études Cebam ;
- les observations de Maître FERRAN substituant Maître de LESTRANGE avocat de la société Soletanche ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes 89BX01230 et 89BX01607 de la SARL MASINI et FILS et de la COMMUNE DE TONNEINS sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité de la COMMUNE DE TONNEINS :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'effondrement de l'immeuble appartenant à Mme X... et aux consorts Y..., à Tonneins, le 29 mars 1984, est dû aux travaux entrepris par la COMMUNE DE TONNEINS en vue de la construction de douze logements et d'un marché couvert, et exécutés sans les précautions qu'exigeait la présence en mitoyenneté de l'immeuble endommagé ; qu'il n'est pas établi que la présence imprévisible d'un contre mur sans fondation accolé à l'immeuble détruit ait revêtu le caractère d'un évènement de force majeure ; que la circonstance que le bâtiment endommagé était vétuste n'est pas de nature à exonérer même partiellement de sa responsabilité ladite commune ; qu'il n'est pas contesté que la valeur dudit bâtiment s'élevait, avant l'apparition du désordre, à 300.000 F, et que la perte des loyers s'établit à la somme de 163.850 F ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le tribunal administratif a, à bon droit, condamné la commune à verser à Mme X... et aux consorts Y... la somme de 463.850 F ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE TONNEINS tendant au remboursement des sommes de 306.260 F et de 218.224 F :
Considérant que les conclusions reconventionnelles présentées en première instance par la COMMUNE DE TONNEINS tendant au remboursement des sommes qu'elle a dû verser pour couvrir les frais d'étaiement et de démolition destinés à faire cesser l'état de péril de l'immeuble endommagé, sont étrangères au litige né des travaux publics dont il s'agit ; que la COMMUNE DE TONNEINS n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté ses conclusions ; que, par contre, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE TONNEINS à supporter définitivement les frais avancés par elle à cet effet ;
Sur les appels en garantie de la COMMUNE DE TONNEINS contre l'architecte Laurent, le bureau d'études Cebam et l'entreprise Soletanche :
Considérant que ces conclusions ont été présentées par la commune pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Sur l'appel en garantie de la commune contre l'entreprise MASINI ET FILS et son sous-traitant Renaud :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, l'entreprise MASINI ET FILS a procédé sans précaution particulière à des travaux de terrassement général qui ont amoindri la résistance du mur de l'immeuble Rigal-Favaretto ; que, dès lors, c'est par une juste appréciation que le tribunal administratif a condamné ladite entreprise à garantir la commune à concurrence d'un tiers des conséquences dommageables de ces travaux ;
Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE TONNEINS n'ayant pas conclu de contrat avec l'entreprise Renaud sous-traitante de l'entreprise MASINI ET FILS, est fondée à mettre en cause la responsabilité de cette dernière sur le terrain de la faute ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que les travaux d'étaiement réalisés par cette entreprise, en février 1984, n'ont en aucune manière été à l'origine du dommage ; que, par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune sur ce point ;
Sur l'appel en garantie de la commune contre l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'article 3 de la loi 48-1530 du 29 septembre 1948 et des dispositions de l'arrêté du 7 mars 1949 modifié, notamment par l'arrêté du 23 juin 1976, que lorsqu'une commune et l'Etat conviennent de confier aux services de l'équipement une mission de conduite d'opération, l'inexécution ou la mauvaise exécution de la convention ainsi conclue, engage, à moins de stipulations expresses contraires, la responsabilité de l'Etat ; que si l'Etat invoque les dispositions de l'arrêté interministériel du 23 juin 1976 selon lesquelles : "lorsque le concours est prêté occasionnellement pour une mission de conduite d'opération, cette mission s'effectue sous l'autorité du maître d'ouvrage ...", celles-ci n'ont pas eu pour objet et n'ont pu avoir pour effet de limiter la responsabilité du conducteur d'opération au seul cas où il aurait refusé ou négligé d'exécuter un ordre du maître d'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération de conseil municipal en date du 25 février 1983, la COMMUNE DE TONNEINS a confié à la direction départementale de l'équipement du Lot-et-Garonne une mission de conduite d'opération pour la réalisation du marché couvert et de logements, laquelle comportait l'établissement du programme, les études et travaux préliminaires, le suivi des études et des travaux ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la direction départementale de l'équipement a manqué à sa mission de conseil de la commune et n'a pas fait preuve de toute la diligence nécessaire dans le suivi et l'ordonnancement des travaux à l'origine du dommage ; que, dès lors, l'Etat doit être condamné à garantir la COMMUNE DE TONNEINS du tiers des condamnations prononcées contre elle ;
Sur les appels en garantie réciproques de l'entreprise MASINI et de l'Etat :
Considérant que la condamnation de l'Etat et de l'entreprise MASINI à garantir la COMMUNE DE TONNEINS à concurrence du tiers du dommage litigieux, tient compte des fautes respectivement commises par le conducteur d'opération et par l'entreprise ; que, par suite, il y a lieu de rejeter sur ce point leurs conclusions en garantie réciproques ;
Sur les conclusions de l'Etat tendant à être garanti par l'entreprise Soletanche :
Considérant que, d'une part, l'entreprise Soletanche chargée de l'exécution des travaux de pieux après que les sondages aient été opérés par l'entreprise Fondasol, a fait des réserves sur l'état des murs mitoyens et a refusé d'entamer les travaux à leur pied sans étaiement préalable ; que, d'autre part, il ressort du rapport d'expertise que l'apport d'eau effectué par l'entreprise Soletanche au cours de ses forages n'a pu avoir d'effet sur la ruine de l'immeuble voisin ; que, par suite, les conclusions de l'Etat doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de l'Etat tendant à être garanti par l'entreprise Renaud :
Considérant, ainsi qu'il a été jugé plus haut, que les travaux exécutés par cette entreprise n'ont, en aucune manière, été à l'origine des désordres en litige ; qu'ainsi, les conclusions de l'Etat dirigées contre elle doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de l'Etat appelant en garantie l'architecte et le bureau d'études Cebam :
Considérant que l'architecte Laurent et le bureau d'études Cebam, chargés par la COMMUNE DE TONNEINS d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction du marché couvert et des logements, ne sont pas intervenus durant la phase de démolition de l'ancien immeuble ; que, néanmoins, dès le 3 février 1984, les maîtres d'oeuvre ont ordonné un étaiement du mur litigieux et fait, par la suite, des mises en garde contre les risques d'effondrement de celui-ci ; que, dans ces conditions, les conclusions de l'Etat dirigées contre eux doivent être rejetées ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du 2 mai 1989 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'Etat et l'entreprise MASINI sont condamnés à garantir la COMMUNE DE TONNEINS chacun à concurrence du tiers des condamnations mises à la charge de celle-ci.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE TONNEINS, de l'Etat et de l'entreprise MASINI est rejeté.