Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement les 5 mai et 26 juin 1989, présentés par la société à responsabilité limitée "ATELIERS DE LA VITARELLE" dont le siège social est à Couffouleux (81800) Rabastens, représentée par son gérant ; la société "ATELIERS DE LA VITARELLE" demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 20 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle établie au titre des années 1984 à 1988 ;
2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le ministre chargé du budget :
Considérant que la société à responsablité limitée "ATELIERS DE LA VITARELLE" demande l'annulation du jugement en date du 20 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle établie au titre des années 1984 à 1988 dans les rôles de la commune de Couffouleux (Tarn) à raison de son activité de fabrique, vente en gros et détail de meubles à la suite de la reprise de la société "Occitane d'ameublement" (Sodame) en état de réglement judiciaire ;
Considérant que les dispositions de l'article 1465 du code général des impôts subordonnent à un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dudit code l'exonération de la taxe professionnelle à laquelle peuvent prétendre les entreprises qui procèdent à la reprise d'établissements en difficulté sur le territoire des collectivités locales qui sont situées dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile et qui ont admis le principe d'une telle exonération par une délibération de portée générale ;
Considérant qu'il est constant que, par acte notarié du 24 août 1983, la société "ATELIERS DE LA VITARELLE" a procédé à la reprise de la société "Occitane d'ameublement" en état de réglement judiciaire ; que, par application des dispositions sus-rappelées, il appartenait à la société intéressée d'adresser à l'administration fiscale avant le 24 août 1983, une demande d'agrément ; que si celle-ci soutient qu'un dossier "SARL Sodame" - "ATELIERS DE LA VITARELLE" réalisé en mai 1983 et contenant une demande d'exonération de la taxe professionnelle, aurait été adressé par la chambre de commerce et d'industrie d'Albi aux administrations concernées et qu'au surplus, elle aurait acquitté pour ce service une somme de 1.500 F, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses affirmations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "ATELIERS DE LA VITARELLE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL "ATELIERS DE LA VITARELLE" est rejetée.