1°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1990, présentée par Mme Veuve Z...
X... née Y... Zohra, demeurant chebaita Mokhtar, 36271 W à El Tarf (Algérie) ;
Elle demande que la Cour :
- annule le jugement en date du 11 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 31 mai 1988, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule ladite décision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le document enregistré sous le n° 90BX00561 constitue en réalité un mémoire présenté par Mme Veuve RECHID X... et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 90BX00515 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la Cour et être joint à la requête enregistrée sous le n° 90BX00515 ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Z...
X..., née Y... Zohra à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. RECHID X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 23 décembre 1986 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 23 décembre 1986 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas d'espèce faisaient obstacle, à cette date du 23 décembre 1986, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'aucun texte ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions, en faveur des veuves militaires qui ont élevé des enfants ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mai 1988, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La production enregistrée sous le n° 90BX00561 sera rayée du registre du greffe de la Cour pour être jointe à la requête n° 90BX00515.
Article 2 : La requête de Mme Veuve Z...
X..., née Y... Zhora est rejetée.