Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1990, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tierce opposition tendant à ce que soit déclaré non-avenu le jugement du 29 octobre 1987 du même tribunal qui avait rejeté la demande de la S.A.R.L. "Sun Club" tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ;
2°/ de déclarer non-avenu le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 29 octobre 1987 ;
3°/ de prononcer la décharge de l'imposition susmentionnée ou, à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'instruction aux fins d'obtenir le versement par l'administration de la comptabilité occulte de la S.A.R.L. "Sun Club" ;
4°/ d'accorder à la S.A.R.L. "Sun Club" un sursis de paiement des impositions contestées ;
Vu les autres éléments du dossier ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me BERGERES substituant Me BOUE, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 188 du code des tribunaux administratifs alors applicable : "Toute personne peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à ce jugement" ;
Considérant que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Toulouse le 29 octobre 1987 et auquel M. X... a formé tierce opposition, est intervenu sur la demande, formée par la S.A.R.L. "Sun Club", représentée par son syndic liquidateur et son gérant statutaire, tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ; que ledit jugement, qui a rejeté cette demande, n'a pas modifié la situation de droit existante et n'a donc pu, par lui-même préjudicier aux droits de M. X... ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre, de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la tierce opposition formé par lui contre le jugement du 29 octobre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.