Vu la requête sommaire, enregistrée le 27 juin 1989 au greffe de la Cour, présentée par Me Chambonnaud, avocat, pour la société à responsabilité limitée LE SMART, dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice, ensemble son mémoire complémentaire enregistré comme ci-dessus le 31 juillet 1985 ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 et des pénalités y afférentes, et d'autre part sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 14 avril 1986 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - les observations de Me MOREL substituant Me CHAMBONNAUD, avocat de la sarl LE SMART ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le requérant soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu à toute l'argumentation développée dans la demande, il ressort de l'examen du dossier de première instance que le tribunal administratif a effectivement écarté l'ensemble des moyens ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 75 du livre des procédures fiscales, "les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclaré par les contribuables peuvent être rectifiés dans les cas suivants : a) en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b) lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée LE SMART qui exploite une discothèque, n' a pu justifier de l'acquisition de diverses boissons en stock les 31 décembre 1981, 31 décembre 1982, et 31 décembre 1983 ; que les variations de marge brute, soit 7,05 pour 1980, 7,12 pour 1981, 11,31 pour 1982 et 8,61 pour 1983, n'ont pas trouvé d'explications plausibles ; qu'ont été relevées des caisses créditrices d'un faible montant mais répétées, au nombre de 3 au cours de l'exercice 1980, 4 au cours de l'année 1981, 2 au cours de l'année 1982, et 6 au cours de l'année 1983 ; que les recettes journalières reportées sur le livre de recettes ne correspondent pas à celles figurant sur les bandes de caisse et que si le montant global des écarts est minime, cette circonstance est la conséquence de nombreuses compensations ; qu'au surplus, les bandes enregistreuses des mois de juin 1981 et de décembre 1982 n'ont pas été présentées au vérificateur ; que ce dernier n'a eu du reste connaissance des bandes enregistreuses de décembre 1979, janvier, février et novembre 1980 qu'après l'envoi de la notification ; qu'ainsi et en raison de l'ensemble de ces irrégularités, la comptabilité de chacune des années vérifiées ne pouvait être regardée comme probante ; que, dès lors, elle pouvait être rectifiée d'office en application des dispositions de l'article L 75 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue de consulter la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée LE SMART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée LE SMART est rejetée .