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03/12/1991 | FRANCE | N°89BX01570

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 03 décembre 1991, 89BX01570


Vu la requête sommaire, enregistrée le 27 juin 1989 au greffe de la Cour, présentée par Me Chambonnaud, avocat, pour la société à responsabilité limitée LE SMART, dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice, ensemble son mémoire complémentaire enregistré comme ci-dessus le 31 juillet 1985 ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de

s exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 et des pénalités y afférentes, et d'...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 27 juin 1989 au greffe de la Cour, présentée par Me Chambonnaud, avocat, pour la société à responsabilité limitée LE SMART, dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice, ensemble son mémoire complémentaire enregistré comme ci-dessus le 31 juillet 1985 ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 et des pénalités y afférentes, et d'autre part sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 14 avril 1986 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - les observations de Me MOREL substituant Me CHAMBONNAUD, avocat de la sarl LE SMART ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le requérant soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu à toute l'argumentation développée dans la demande, il ressort de l'examen du dossier de première instance que le tribunal administratif a effectivement écarté l'ensemble des moyens ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 75 du livre des procédures fiscales, "les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclaré par les contribuables peuvent être rectifiés dans les cas suivants : a) en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b) lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée LE SMART qui exploite une discothèque, n' a pu justifier de l'acquisition de diverses boissons en stock les 31 décembre 1981, 31 décembre 1982, et 31 décembre 1983 ; que les variations de marge brute, soit 7,05 pour 1980, 7,12 pour 1981, 11,31 pour 1982 et 8,61 pour 1983, n'ont pas trouvé d'explications plausibles ; qu'ont été relevées des caisses créditrices d'un faible montant mais répétées, au nombre de 3 au cours de l'exercice 1980, 4 au cours de l'année 1981, 2 au cours de l'année 1982, et 6 au cours de l'année 1983 ; que les recettes journalières reportées sur le livre de recettes ne correspondent pas à celles figurant sur les bandes de caisse et que si le montant global des écarts est minime, cette circonstance est la conséquence de nombreuses compensations ; qu'au surplus, les bandes enregistreuses des mois de juin 1981 et de décembre 1982 n'ont pas été présentées au vérificateur ; que ce dernier n'a eu du reste connaissance des bandes enregistreuses de décembre 1979, janvier, février et novembre 1980 qu'après l'envoi de la notification ; qu'ainsi et en raison de l'ensemble de ces irrégularités, la comptabilité de chacune des années vérifiées ne pouvait être regardée comme probante ; que, dès lors, elle pouvait être rectifiée d'office en application des dispositions de l'article L 75 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue de consulter la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée LE SMART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée LE SMART est rejetée .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01570
Date de la décision : 03/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-03;89bx01570 ?
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