Vu la décision en date du 2 février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. André X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 juillet 1985 ;
Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1985 et le 15 septembre 1986, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. André X... demeurant ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 16 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Anglet, l'entreprise E.T.P.M. ROOSE et l'Etat soient condamnés à réparer le dommage qu'il a subi lors de l'accident du 23 octobre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 23 octobre 1982 vers 1 h 30 du matin, le véhicule que conduisait M. X... sur la route nationale n° 10, dans la traversée d'Anglet en direction de Biarritz, est tombé dans une profonde excavation, ouverte en partie sur le côté droit de la chaussée, par l'entreprise E.T.P.M. ROOSE qui effectuait pour le compte du ministère des postes et des télécommunications, des travaux d'extension du réseau téléphonique du quartier de Beyrès ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'avant l'accident vers 17 H 30, l'ingénieur des travaux publics de l'Etat de la subdivision de Bayonne et le directeur des services techniques du District Bayonne-Anglet-Biarritz avaient procédé à une inspection du chantier de travaux exécutés par l'entreprise E.T.P.M. et fait placer les dispositifs réglementaires de sécurité ; que si M. X... invoque l'insuffisance de signalisation en place, il ressort des pièces du dossier qu'au moment de l'accident, la tranchée était signalée par des barrières avec guirlande D 14, par des balises cônes, et par trois lampes à feu clignotant visibles la nuit même en l'absence d'éclairage public due à la réalisation des travaux ; que certains de ces éléments ont été heurtés et projetés au fond de la tranchée par le véhicule accidenté ;
Considérant, d'autre part, que les travaux d'aménagement du "carrefour de l'épargne" à environ cent mètres avant le lieu de l'accident, avaient fait l'objet de mesures et présignalisation et de signalisation au moyen de feux clignotants, de panneaux de limitation de vitesse à 30 hm/h et de piquets de chantier disposés sur la partie de la route nationale 10 dans le prolongement de laquelle se situait l'excavation litigieuse ; que dans ces conditions, l'accident est exclusivement imputable au comportement de M. X... qui n'a pas adapté la conduite de son véhicule aux dangers présents dans cette zone de chantier suffisamment signalée ; qu'il suit de là que la requête de M. X... et l'intervention de la C.P.A.M. de Bayonne doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... et l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne sont rejetées.