Vu la décision en date du 25 janvier 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 31 août 1988 pour Mme Nicole X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 31 août et le 26 décembre 1988, présentés pour Mme Nicole X... demeurant ..., qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la commune d'Ax-les-Thermes soit déclarée responsable de l'accident de ski qui lui est survenu le 7 avril 1985, et d'autre part, à ce que soit ordonné une expertise médicale en vue de déterminer la nature et l'étendu des divers préjudices subis par la victime et que lui soit allouée une indemnité provisionnelle de 20.000 F ;
2°) ordonne l'expertise sollicitée et lui accorde l'indemnité provisionnelle demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me LE PRADO pour Mme Nicole X... ; - les observations de Me Y... substituant la SCP MAXWELL-LATOUR pour la commune d'Ax-les-Thermes ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse tendait à ce que la commune d'Ax-les-Thermes soit déclarée responsable de l'accident de ski qui lui est survenu le 7 avril 1985 ; que Mme X... qui empruntait le télésiège situé au lieu-dit "Bonascre" est tombée de son siège au départ de celui-ci et a été heurtée par le siège suivant ; qu'elle invoque la faute qu'auraient commise les employés chargés de l'entretien et de la surveillance de cet équipement communal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation de ce télésiège constitue un service public de la commune d'Ax-les-Thermes à caractère industriel et commercial dont Mme X... était un usager ; qu'en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître du litige opposant Mme X... à la commune d'Ax-les-Thermes ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Toulouse s'est reconnu compétent pour connaître de sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.