Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Charles THIONE ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1988, présentée pour M. Charles THIONE, domicilié 7 Senelec, Villa n° 209 à Dakar (Sénégal) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant :
- à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 3 mai 1983, qui a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension militaire de retraite soit revalorisée à compter du 1er janvier 1980 ;
- à ce que soient jugées inconstitutionnelles les lois de finances rectificatives pour 1979 et 1981 ;
- à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 300.000 F en réparation du préjudice subi du fait des dispositions législatives qui font obstacle à la révision de sa pension ;
2°) fasse droit à ladite requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 en son article 86 modifié par la loi constitutionnelle du 4 juin 1960 ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1991 :
- le rapport de Mlle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il apparaît à la lecture du jugement attaqué que le tribunal administratif a correctement analysé, avant de les rejeter en les réfutant d'une façon suffisamment motivée, les moyens présentés par M. THIONE dans sa demande ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne saurait être accueilli ;
Sur les conclusions tendant à ce que soient déclarées inconstitutionnelles les lois de finances rectificatives pour 1979 et 1981 :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de la loi ; que, par suite, les conclusions de M. THIONE tendant à ce que les lois de finances rectificatives pour 1979 et 1981 soient déclarées inconstitutionnelles ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979, tel qu'il a été modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 : "Les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, applicables quelles que soient la nature et la date d'acquisition des avantages accordés, sont étendues à compter du 1er janvier 1975 aux nationaux des Etats visés à l'article 63 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975" ; que l'article 63 de la loi du 30 décembre 1974 visait les nationaux des Etats appartenant à la communauté ; que ces dispositions sont ainsi applicables aux pensions concédées aux nationaux des Etats, qui, comme le Sénégal, sont, ainsi qu'il est prévu à l'article 86 troisième alinéa de la constitution, modifié par la loi constitutionnelle du 4 juin 1960, restés membres de la communauté après être devenus indépendants ;
Considérant que M. THIONE ne soutient pas avoir établi son domicile en France et souscrit la déclaration visée à l'article 153 du code de la nationalité française tel qu'il a été modifié par la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ; qu'ainsi, il est clair qu'il n'a pu conserver la nationalité française ; que, dès lors, il résulte de la disposition législative précitée que la demande de M. THIONE tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à la revalorisation de sa pension à compter du 1er janvier 1980, doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :
Considérant que, eu égard à l'objet en vue duquel les dispositions législatives susvisées ont été édictées, le législateur a entendu limiter aux seuls droits qui résultent de ces dispositions la rémunération sous forme d'avantage de retraite, des services antérieurement accomplis par les nationaux des Etats de la Communauté, dans l'administration française et ainsi exclure toute forme de compensation financière des conséquences de la loi ; que, dès lors, les conclusions de M. THIONE tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi par lui du fait des dispositions législatives qui font obstacle à la révision de sa pension ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. THIONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. THIONE est rejetée.