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29/05/1991 | FRANCE | N°89BX00581

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 mai 1991, 89BX00581


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1988, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS dont le sièg

e social est ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jug...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1988, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS dont le siège social est ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement rendu le 12 janvier 1988 par le tribunal administratif de Pau en tant que celui-ci l'a déclarée responsable à concurrence des 3/4 des conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes le 15 février 1982 Mme X... et sa fille, et en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles déposées à l'encontre de Mme Y... ;
2°) déclare Mme X... et sa fille entièrement responsables des conséquences dommageables dudit accident et rejette par voie de conséquence les conclusions de la requête de Mme Celli dirigées contre elle ;
3°) Subsidiairement, condamne Mme Y... à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Vu le mémoire en défense enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1988, présenté pour Mme Martine X... ; Mme X... demande à la cour :
- d'une part, de rejeter la requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;
- d'autre part, par la voie de l'appel incident :
1°) d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il n'a déclaré la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS responsable qu'à concurrence des trois quarts des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime avec sa fille, et en ce qu'il a rejeté sa demande de provision ;
2°) de déclarer la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ;
3°) de condamner la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à verser à chacune des deux victimes une provision de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- Les observations de Me ALBOU-DUPOTY substituant Me ODENT, avocat de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;
- Les observations de Me LE PRADO, avocat de Mme Y... ;
- Les observations de Me LE PRADO, avocat de la mutuelle
assurance des instituteurs de France ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 15 février 1982 Mme X... et sa fille ont fait une chute dans la maison de garde-barrière située sur la commune de Saint Pé De Bigorre et mise à la disposition de Mme Y..., leur parente, par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS en vertu d'un acte d'engagement temporaire d'occupation signé par l'intéressée le 9 février 1982 ;
Considérant que la maison de garde-barrière dont s'agit n'a fait l'objet d'une mesure de déclassement intervenue par arrêté préfectoral qu'à la date du 18 mars 1982 ; qu'en conséquence au jour où l'accident est survenu, elle était toujours affectée au service public du chemin de fer et constituait ainsi un ouvrage public faisant partie du domaine public ferroviaire ; que Mme X... et sa fille doivent être regardées comme des usagers de cet ouvrage ; que, par suite, la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ne saurait dégager sa responsabilité à l'égard des victimes qu'en établissant l'absence de défaut d'entretien normal dudit ouvrage ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la chute dont ont été victimes Mme X... et sa fille est due à la présence d'un trou béant à hauteur du premier étage résultant de l'enlèvement des deux dernières marches de l'escalier desservant cet étage et d'une partie du plancher du palier ; que ces travaux ont été réalisés par Mme Y..., à sa seule initiative ; qu'à aucun moment la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS n'a été avisée de l'état défectueux du plancher et de la réalisation desdits travaux ; que dans ces conditions l'accident dont s'agit ne peut être attribué à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ; que, dès lors, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a déclarée responsable, à concurrence des trois quarts, des conséquences dommageables de cet accident ; que par voie de conséquence, le recours incident de Mme X... ne peut qu'être rejeté ;
Sur l'appel en garantie formé par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à l'encontre de Mme Y... :
Considérant qu'un application de l'article L 84 du code du domaine de l'Etat, l'engagement susmentionnée souscrit le 9 février 1982 a fait naître entre la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS et Mme Y... des rapports de droit public qui relèvent de la compétence du juge administratif ; que dès lors le jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté les conclusions reconventionnelles formées par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS contre Mme Y... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être annulé sur ce point ;

Considérant toutefois qu'à la suite du rejet de la demande de Mme X... tendant à la condamnation de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, le juge n'est plus saisi de l'appel en garantie de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS qui n'avait qu'un caractère subsidiaire ; que par suite il n'y a pas lieu d'évoquer l'affaire sur ce point ;
Sur l'appel provoqué formé par Mme Y... et la mutuelle assurance des instituteurs de France contre Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation de Mme Y... n'est pas aggravée par la solution donnée à l'appel principal formé par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ; qu'ainsi les conclusions de Mme Y... et de la mutuelle assurance des instituteurs de France sont irrecevables ;
Article 1er : La demande de Mme X... tendant à la condamnation de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ainsi que sa fille le 15 février 1982, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y... et de la mutuelle assurance des instituteurs de France sont rejetées.
Article 3 : L'article 9 du jugement du tribunal administratif de Pau du 12 janvier 1988 est annulé ;
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 janvier 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;


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