Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée le 15 décembre 1988 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 24 juin 1987 pour Mme Geneviève X... ;
Vu la requête enregistrée le 24 juin 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Geneviève X..., demeurant ... Tour de Gassies à Bordeaux (33000), qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 23 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, reconnaissant la caducité de la contrainte délivrée le 26 juin 1985 à l'encontre de Mme X..., a laissé à sa charge les frais afférents au commandement litigieux ;
2°) lui accorde la décharge des frais en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de paiement cessent, en application de l'article L 277 du livre des procédures fiscales, d'être exigibles à compter de la date de cette demande ; que, par suite, et dans l'hypothèse ou des poursuites ont été, antérieurement à cette date, entreprises pour le recouvrement des impositions contestées, elles deviennent nécessairement caduques à compter de la date à laquelle les impositions ont cessé d'être exigibles ; qu'il appartient au comptable, si ces impositions redeviennent par la suite exigibles, d'engager une nouvelle procédure afin de poursuivre le recouvrement de celles-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le receveur-percepteur de Bordeaux (5ème division) a décerné le 26 juin 1985 un commandement à l'encontre de Mme Geneviève X... pour le recouvrement d'une somme de 1.203.360,50 F ; que le 18 juin 1985 ce contribuable a présenté au directeur des services fiscaux de la Gironde une réclamation, reçue le 3 juillet 1985, à laquelle était jointe une demande de sursis de paiement, tendant à la décharge de l'ensemble des impositions faisant l'objet du commandement mentionné ci-dessus ; que le 22 juillet 1985, Mme X..., a formulé auprès du Trésorier Payeur Général de la Gironde, une contestation de ce commandement, qu'il a rejeté le 21 août 1985 ;
Considérant que si les impositions contestées ont cessé d'être exigibles à compter du 3 juillet 1985, date de la réception de la demande de sursis de paiement, elles étaient encore exigibles lorsque le comptable du trésor a décidé de poursuivre leur recouvrement et a, à cette fin, notifié le 26 juin 1985 à la requérante le commandement susmentionné ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet acte de poursuite, serait dépourvu de base légale et n'aurait produit aucun effet juridique et partant que les frais afférents auxdits commandement n'auraient pas dû être laissés à sa charge, qu'ainsi c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Geneviève X... est rejetée.