Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 20 février 1989 et 6 avril 1989, présentés par M. Y... OUASSINI demeurant ... à X... Youcef, Wilaya de Tlemcen (Algérie) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 29 mai 1987 refusant de lui accorder une pension de retraite ;
- annule ladite décision ;
- le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 relatif aux droits en matière de pension des militaires français musulmans d'Algérie de carrière ou servant sous contrat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française intervenue le 12 mars 1957 M. Y... OUASSINI avait accompli une durée de services militaires effectifs de 7 ans, 9 mois et 6 jours ; que les bénéfices de campagne dont il se prévaut ne sont susceptibles d'être pris en compte que dans la liquidation de la pension lorsque le militaire a accompli 15 années de services effectifs et ne peuvent être décomptés dans la durée de ces services ; que, dès lors, M. Y... OUASSINI, qui ne justifie pas avoir accompli la durée de 15 ans de services exigée par les dispositions de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable, ne peut prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y... OUASSINI ait été rayé des contrôles pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L 48 du code précité ; qu'enfin, en raison de la date à laquelle il a été rayé des contrôles, il ne peut prétendre bénéficier des dispositions du décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... OUASSINI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... OUASSINI est rejetée.